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JURITEXT000007066501

JURITEXT000007066501 CXRXAX1995X08X06X00264X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/65/JURITEXT000007066501.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1995, 95-82.561, Publié au bulletin 1995-08-08 Cour de cassation Cassation 95-82561 Bulletin criminel 1995 N° 264 p. 741 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'accusation), 1995-03-21 1995-03-21 Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Amiel. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Carlioz. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Gérald, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 21 mars 1995 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de corruption active, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 137, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 137, alinéa 1er du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; Attendu que Gérald X..., président de la société Sicopar, a été mis en examen du chef de corruption active et placé sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'obligation de fournir, en cinq versements échelonnés, du 30 octobre 1994 au 28 février 1995, un cautionnement de 500 000 francs garantissant à concurrence, respectivement, de 50 000 francs sa représentation à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement et, de 450 000 francs, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction ; Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de l'intéressé, l'ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits de la cause, énoncent que le montant du cautionnement n'est pas excessif en l'état, notamment, des ressources alléguées de X..., d'un montant mensuel de 29 000 francs, mais, " en réalité bien supérieur ", et qu'en déterminant les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement, le juge d'instruction n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale ; qu'ils ajoutent que " divers documents découverts, et plus spécialement les accords passés par la Sicopar avec la CGE, révèlent que Gérald X... a joué " un rôle actif dans le processus de financement fictif " résultant du versement prétendu par cette dernière société à la société Sicopar d'une somme de 1 000 000 francs, laquelle correspondrait " à des commissions occultes pour un contrat concernant une autre commune " " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de Gérald X... sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les trois moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 mars 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée. CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêt ordonnant le placement sous contrôle judiciaire - Conditions. CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Arrêt ordonnant le placement sous contrôle judiciaire - Conditions Encourt la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, méconnaissant les dispositions de l'article 137, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, soumet une personne mise en examen au contrôle judiciaire sans préciser les circonstances qui, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le justifient. Code de procédure pénale 137, al. 1

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