JURITEXT000007066506 CXRXAX1996X01X06X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/65/JURITEXT000007066506.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1996, 95-83.681, Publié au bulletin 1996-01-24 Cour de cassation Cassation 95-83681 Bulletin criminel 1996 N° 45 p. 111 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 1995-05-16 1995-05-16 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Rapporteur : M. Guilloux. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1995, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 amendes de 3 000 francs et à 12 mois de suspension du permis de conduire pour refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, excès de vitesse et franchissement d'une ligne continue. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que selon l'article 411 du Code de procédure pénale, si le tribunal estime nécessaire la comparution en personne du prévenu qui, dans les cas et les formes prévus par ce texte, a demandé à être jugé en son absence, il est procédé à sa réassignation, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal ; Attendu que, cité à comparaître le 2 mai 1995, pour voir statuer sur son appel, Patrick X... a, par lettre adressée au président, demandé à être représenté par son avocat ; qu'à cette audience, les juges ont ordonné sa comparution et renvoyé l'affaire en continuation à l'audience du 16 mai ; Attendu qu'à cette date, ni le prévenu, ni son avocat ne s'étant présentés, la cour d'appel, après avoir rejeté une demande de renvoi, formulée le 15 mai par télécopie, a, par arrêt contradictoire, prononcé au fond ; Mais attendu qu'en cet état, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Patrick X... ait été réassigné à la diligence du ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Besançon en date du 16 mai 1995, et pour être à nouveau statué conformément à la loi. RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon autrement composée. JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu demandant à être jugé en son absence - Comparution jugée nécessaire - Remise à une audience ultérieure - Réassignation - Nécessité. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Comparution jugée nécessaire - Remise à une audience ultérieure - Réassignation - Nécessité Selon l'article 411 du Code de procédure pénale, si le tribunal estime nécessaire la comparution en personne du prévenu qui, dans les cas et les formes prévus par ce texte, a demandé à être jugé en son absence, il est procédé à sa réassignation, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné la comparution du prévenu ayant demandé par lettre à être représenté par son avocat, a renvoyé l'affaire en continuation à une audience ultérieure, où elle a prononcé contradictoirement en l'absence de l'avocat et du prévenu, sans que ce dernier ait été réassigné. Code de procédure pénale 411
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.