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JURITEXT000007066518

JURITEXT000007066518 CXRXAX1996X05X06X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/65/JURITEXT000007066518.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1996, 95-84.123, Publié au bulletin 1996-05-14 Cour de cassation Rejet 95-84123 Bulletin criminel 1996 N° 205 p. 582 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1995-06-22 1995-06-22 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Dintilhac. Rapporteur : M. Le Gall. REJET du pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 22 juin 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à une amende de 2 200 francs et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire et de la demande qui y est annexée ; Attendu que, si le mémoire personnel signé par le demandeur satisfait aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale, la demande présentée par un avocat au barreau de Rouen, en vue d'obtenir communication des réquisitions du ministère public, est, en revanche, irrecevable, dès lors que l'intéressé n'a pas qualité pour représenter le prévenu devant la Cour de Cassation ; Qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions : Attendu que, si la cour d'appel n'a pas répondu au moyen, tiré du défaut de conformité de l'article L. 13 du Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle omission ne saurait donner lieu à cassation dès lors que la faculté, pour le juge, d'ordonner l'exécution provisoire d'une mesure de suspension du permis de conduire n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées qui n'interdisent pas le prononcé d'une mesure de protection, après déclaration de culpabilité ; Attendu que le demandeur ne saurait soutenir, par ailleurs, que l'adoption, par les juges du second degré, des motifs du jugement entrepris tant sur les autres exceptions soulevées que sur le fond, laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci se bornent, sous le couvert d'une critique de la motivation du jugement, à reprendre les exceptions et moyens soumis au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PEINES - Peines complémentaires - Permis de conduire - Suspension - Exécution provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Incompatibilité (non). CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Peines - Peines complémentaires - Suspension du permis de conduire - Exécution provisoire Si la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle omission ne saurait donner lieu à cassation dès lors que la faculté pour le juge d'ordonner l'exécution provisoire d'une suspension du permis de conduire n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, qui n'interdisent pas le prononcé d'une mesure de protection, après déclaration de culpabilité.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-01-17, Bulletin criminel 1961, n° 25, p. 49 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-01-10, Bulletin criminel 1996, n° 15
(2), p. 35 (rejet). Code de la route L13, al. 2 Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04, art. 6

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