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JURITEXT000007066525

JURITEXT000007066525 CXRXAX1996X10X06X00376X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/65/JURITEXT000007066525.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1996, 96-80.577, Publié au bulletin 1996-10-29 Cour de cassation REJET 96-80577 Bulletin criminel 1996 N° 376 p. 1099 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 1995-11-21 1995-11-21 Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Blondel. REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de cette cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1995, qui a dit n'y avoir lieu à exécution de la contrainte par corps prononcée contre Jacques X..., par un précédent arrêt du 28 novembre 1978 le condamnant pour fraude fiscale. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité contestée du pourvoi : Attendu que, la contrainte par corps ordonnée par une décision de condamnation du chef de fraude fiscale, conformément à l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des majorations ou amendes fiscales y afférentes, étant une mesure de caractère pénal, le procureur général est recevable à se pourvoir contre un arrêt qui, sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu à exécution de cette mesure à raison de la prescription de la peine ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 710, 756 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que du principe de la contradiction : Attendu que, par arrêt du 28 novembre 1978, la cour d'appel d'Amiens a déclaré Jacques X... coupable de fraude fiscale à l'impôt sur le revenu des années 1972 à 1975, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et, à la requête de l'administration des Impôts, partie civile, a fixé au maximum la durée de la contrainte par corps, s'il échet de l'exercer, pour le recouvrement des impôts fraudés ainsi que des majorations et amendes fiscales ayant sanctionné administrativement les fraudes commises ; que cet arrêt est devenu définitif par le rejet du pourvoi en cassation de Jacques X..., le 10 décembre 1979 ; Attendu que, le 16 décembre 1994, le receveur des finances a délivré à Jacques X... un commandement de payer la somme de 2 013 668 francs, au titre des impôts sur le revenu de 1972 à 1975, faute de quoi il y serait contraint, notamment par corps ; que le débiteur s'est d'abord adressé au juge des référés, qui s'est déclaré incompétent le 24 mai 1995, puis au juge de l'exécution, qui s'est prononcé dans le même sens le 3 juillet 1995, décision confirmée par un arrêt civil du 10 octobre 1995 ; que Jacques X... a alors saisi la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens d'un incident d'exécution, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, en soutenant que la contrainte par corps était prescrite ; Attendu que, pour faire droit à la requête de Jacques X... et dire n'y avoir lieu à exécution de la contrainte par corps, la cour d'appel relève que, selon l'article 754 du Code de procédure pénale, après l'expiration des délais de prescription de la peine, la contrainte par corps qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exercée ; qu'elle ajoute que tel est bien le cas en l'espèce où la peine est prescrite et a même disparu du casier judiciaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne modifient pas la chose antérieurement jugée, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 710, 711 et 754 du Code de procédure pénale ; Que le procureur général ne saurait se faire un grief de ce que l'administration fiscale n'a pas été appelée à l'instance sur l'incident d'exécution, dès lors qu'il lui appartenait éventuellement de faire citer aux débats la partie intéressée, en l'espèce, l'Administration chargée du recouvrement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE le pourvoi. 1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Arrêt disant n'y avoir lieu à l'exécution de la contrainte par corps - Pourvoi recevable. 1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Pourvoi en cassation - Ministère public - Arrêt disant n'y avoir lieu à exécution de la contrainte par corps - Pourvoi recevable 1° Le procureur général est recevable à se pourvoir contre l'arrêt qui a dit n'y avoir lieu à exécution de la mesure à caractère pénal que constitue la contrainte par corps ordonnée par une décision de condamnation pour fraude fiscale

(1). 2° CONTRAINTE PAR CORPS - Exercice - Prescription - Délai de prescription de la peine. 2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Contrainte par corps - Exercice - Prescription - Délai de prescription de la peine 2° Il résulte des dispositions combinées des articles 754, 4e alinéa, du Code de procédure pénale, et L. 272 du Livre des procédures fiscales que la contrainte par corps ne peut être exercée après l'expiration du délai de prescription de la peine
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1996-02-29, Bulletin criminel 1996, n° 100
(2), p. 291 (irrecevabilité, arrêt n° 1) (irrecevabilité et cassation sans renvoi, arrêt n° 2), et les arrêts cités. CONFER : (2°).
(2)A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-01-31, Bulletin criminel 1983, n° 39, p. 80 (cassation). 1° : Code de procédure pénale 754, al. 4 2° : CGI Livre des procédures fiscales L272 Code de procédure pénale 710, 711

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