JURITEXT000007066550 CXRXAX1991X02X06X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/65/JURITEXT000007066550.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1991, 89-81.683, Publié au bulletin 1991-02-14 Cour de cassation Cassation 89-81683 Bulletin criminel 1991 N° 78 p. 195 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1988-12-16 1988-12-16 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Perfetti Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste CASSATION sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris, et par les sociétés CIC 3m France Video, CBS Fox Video, Warner Home Video France, GIE GCR, Columbia Pictures Industries Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Twentieth Century Fox Film Corporation, United Artists Corporation, Universal City Studios, Warner Bros Inc, GIE Warner Columbia, United International Pictures, Twentieth Century Fox France, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre B, du 16 décembre 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Kirap X... et Sylvia Y..., épouse X..., du chef de contrefaçon, a, en faisant droit à l'exception de nullité soulevée par les prévenus, déclaré nulles la perquisition et la saisie opérées, a infirmé le jugement de condamnation et a renvoyé le ministère public ainsi que les parties civiles à se mieux pourvoir. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Et sur le même moyen relevé d'office en faveur des parties civiles ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu et la partie civile sont irrecevables à invoquer, devant la juridiction correctionnelle ou de police saisie sur renvoi de la chambre d'accusation, les nullités de l'information ; Attendu qu'en vertu d'un arrêt de la chambre d'accusation, devenu irrévocable, les époux X... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de contrefaçon ; qu'ils ont soulevé devant la cour d'appel une exception de nullité de la perquisition au cours de laquelle avaient été saisis les objets contrefaisants ; que les juges ont accueilli cette exception ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'exception devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullités - Nullités d'instruction - Appréciation - Juridiction correctionnelle saisie sur renvoi de la chambre d'accusation - Possibilité (non) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Effet - Vices de la procédure antérieure Il résulte de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le prévenu et la partie civile sont irrecevables à invoquer, devant la juridiction correctionnelle ou de police saisie sur renvoi de la chambre d'accusation, les nullités de l'instruction
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.