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JURITEXT000007066574

JURITEXT000007066574 CXRXAX1991X11X06X00413X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/65/JURITEXT000007066574.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1991, 90-82.969, Publié au bulletin 1991-11-14 Cour de cassation Rejet 90-82969 Bulletin criminel 1991 N° 413 p. 1044 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 1990-03-29 1990-03-29 Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Peignot et Garreau Rapporteur :M. Louise REJET du pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990 qui, pour blessures involontaires alors qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement et a prononcé, avec exécution provisoire, l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 et 799 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel de Chambéry a condamné Holmières à 7 mois d'emprisonnement ; " aux motifs que ce dernier a déjà été condamné trois fois dont deux fois pour homicide et blessures involontaires en état d'ivresse manifeste et délit de fuite, que son casier ivresse établit également son alcoolisme ; qu'en raison de son comportement et de la gravité des faits, la Cour estime devoir le condamner à 7 mois d'emprisonnement ; " alors que la réhabilitation efface la condamnation, que nul ne peut en faire état et qu'elle fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait mentionner trois condamnations dont deux étaient réhabilitées de droit, comme cela était établi par le casier de X..., sans violer les dispositions de l'article 799 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour condamner à 7 mois d'emprisonnement Roland X..., prévenu de blessures involontaires causées par un conducteur se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique, les juges font état des condamnations figurant au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ; Attendu qu'il n'importe que certaines de ces condamnations aient été réhabilitées ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 798, alinéa 2, et 799 du Code de procédure pénale que l'autorité judiciaire à laquelle est délivrée le bulletin n° 1 du casier judiciaire, peut y puiser tous éléments d'information utiles à l'application de la peine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PEINES - Quantum - Appréciation - Condamnation figurant au casier judiciaire (bulletin n° 1) - Condamnation réhabilitée - Prise en considération - Possibilité CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 1 - Mentions - Réhabilitation d'une condamnation - Portée REHABILITATION - Effet - Maintien de la mention au casier judiciaire (bulletin n° 1) - Peines - Quantum - Appréciation Il résulte des dispositions combinées des articles 798, alinéa 2, et 799 du Code de procédure pénale que l'autorité judiciaire à laquelle est délivré le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut y puiser tous éléments d'information utiles à l'application de la peine, même s'il s'agit de condamnations réhabilitées. Code de procédure pénale 798 al. 2, 799

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