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JURITEXT000007066593

JURITEXT000007066593 CXRXAX1993X07X06X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/65/JURITEXT000007066593.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1993, 92-86.681, Publié au bulletin 1993-07-05 Cour de cassation Rejet 92-86681 Bulletin criminel 1993 N° 237 p. 594 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Calvados, 1992-10-02 1992-10-02 Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Perfetti. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Guilloux. REJET du pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 2 octobre 1992, qui, pour vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, l'a condamné à 19 années de réclusion criminelle, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 13 années de réclusion criminelle prononcée le 22 mai 1992 par la cour d'assises de la Marne, et a porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-2 et 359 du Code de procédure pénale : " en ce que la peine de réclusion prononcée contre l'accusé a été assortie d'une peine de sûreté des 2 / 3, prononcée par décision spéciale sans autre motif, et à la simple majorité absolue ; " alors, d'une part, que les dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, qui exigent que l'élévation de la période de sûreté soit prononcée par décision spéciale, impliquent que cette décision spéciale soit motivée ; " alors, d'autre part, que cette décision défavorable à l'accusé ne peut être acquise qu'à la majorité de 8 voix au moins " ; Attendu que la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale n'est qu'une modalité d'exécution de la peine ; Qu'il en résulte que la décision qui la prononce n'a pas à être motivée et doit être acquise à la majorité absolue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été également appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité absolue - Domaine d'application - Modalités d'exécution de la peine - Période de sûreté. PEINES - Exécution - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Vote à la majorité absolue - Domaine d'application PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Prononcé - Décision spéciale La période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale n'est qu'une modalité d'exécution de la peine. Il en résulte que la décision qui la prononce n'a pas à être motivée et qu'elle doit être acquise à la majorité absolue

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-12-10, Bulletin criminel 1980, n° 344, p. 884 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-01-16, Bulletin criminel 1985, n° 29, p. 74 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-07-08, Bulletin criminel 1992, n° 269, p. 733 (cassation). Code de procédure pénale 359, 720-2

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