JURITEXT000007066597 CXRXAX1993X07X06X00240X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/65/JURITEXT000007066597.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1993, 92-86.855, Publié au bulletin 1993-07-06 Cour de cassation Rejet 92-86855 Bulletin criminel 1993 N° 240 p. 602 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 1992-12-10 1992-12-10 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocat : M. de Nervo. Rapporteur : M. Fabre. REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1992 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé pour 4 mois la suspension du permis de conduire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 11, L. 11-1, L. 13, L. 14, 213 et 214 du Code de la route, du décret n° 92-559 du 25 juin 1992, des articles R. 25, R. 26 et 43-3 du Code pénal, des articles
- 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit et jugé que le juge répressif était incompétent pour constater que la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 était inapplicable par elle-même et pour déclarer illégal le décret d'application n° 92-559 du 25 juin 1992 ; " aux motifs que " le retrait de points " ne constitue pas une peine accessoire, mais une mesure purement administrative ; " alors que le " retrait de points " instauré par la loi du 10 juillet 1989 a le caractère d'une peine accessoire, attachée à la constatation, par le juge répressif, d'une infraction pénale ; que c'est à tort que la cour d'appel a dit que le juge répressif était incompétent pour apprécier la légalité du décret d'application de cette loi ; " et alors que le refus, par un juge répressif, de s'interroger sur la légalité d'une peine qui s'attache à la constatation d'une infraction, constitue une infraction aux articles
- 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que la cour d'appel a, à bon droit et sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, écarté l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu et reprise au moyen ; Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence son fondement légal échappe à l'appréciation du juge répressif ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Peine accessoire (non). LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Décret d'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points (non) PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Permis de conduire - Perte de points (non) Le juge répressif est incompétent pour apprécier l'illégalité du décret du 25 juin 1992, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points, dès lors qu'il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route que la perte de points affectant le permis de conduire, qui échappe aux prévisions de l'article 55-1 du Code pénal et de l'article 799 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une sanction pénale, accessoire d'une condamnation. Code de la route L11-4 Décret 92-559 1992-06-25 Loi 89-469 1989-07-10