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JURITEXT000007066621

JURITEXT000007066621 CXRXAX1991X04X06X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/66/JURITEXT000007066621.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 91-80.133, Publié au bulletin 1991-04-11 Cour de cassation Irrecevabilité 91-80133 Bulletin criminel 1991 N° 174 p. 445 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Nice, 1990-12-03 1990-12-03 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Perfetti Rapporteur :M. Maron IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - l'officier du ministère public, contre le jugement rendu le 3 décembre 1990 par le tribunal de police de Nice, qui a relaxé Catherine X... du chef de dix contraventions au Code de la route. LA COUR, Sur le désistement : Attendu que l'action publique appartient à la société et non au fonctionnaire public ou au magistrat chargé par la loi de l'exercer ; qu'il en résulte que le ministère public n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi qu'il a formé et d'anéantir, de sa propre autorité, l'effet d'un acte qui, dans un intérêt d'ordre public, a saisi la Cour de Cassation ; que, dès lors, l'acte par lequel l'officier du ministère public a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait formé est sans effet ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, d'une part, que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ; Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 546 du même Code, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts ; Attendu, enfin, que, pour déterminer la peine d'amende encourue, il y a lieu, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, de totaliser celles encourues pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu, en l'espèce, que Catherine X... avait fait opposition au paiement de dix timbres-amendes pour contraventions de la deuxième classe ; que, dès lors, la décision relaxant la prévenue était susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs : DIT sans effet le désistement de pourvoi de l'officier du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. 1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Désistement (non) 1° CASSATION - Pourvoi - Désistement - Ministère public (non) 1° MINISTERE PUBLIC - Action publique - Exercice - Exercice devant la Cour de Cassation - Pourvoi - Désistement (non) 1° Le ministère public ne peut se désister d'un pourvoi qu'il a formé et anéantir, de sa propre autorité, l'effet d'un acte qui, dans un intérêt d'ordre public, a saisi la Cour de Cassation 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision non susceptible d'appel - Définition 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées 2° TRIBUNAL DE POLICE - Appel - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées 2° Il résulte des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un tribunal est saisi pour la même poursuite de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes encourues pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel

(1). CONFER : (2°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-03-20 , Bulletin criminel 1984, n° 115, p. 292 (cassation).

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