← France

JURITEXT000007066643

JURITEXT000007066643 CXRXAX1993X09X06X00270X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/66/JURITEXT000007066643.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1993, 92-85.713, Publié au bulletin 1993-09-29 Cour de cassation Rejet 92-85713 Bulletin criminel 1993 N° 270 p. 679 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 1992-10-01 1992-10-01 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Odent. Rapporteur : M. Blin. REJET du pourvoi formé par : - X... Jean François, X... Lucien Alphonse, X... Marie Amélie, X... Louis Joseph, X... Michel Albert, X... André Jean François, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1992, qui, après condamnation de Y... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en réduisant de 30 000 francs à 15 000 francs le montant des dommages-intérêts que le prévenu a été condamné à verser aux frères et soeur de la victime au titre de leur préjudice moral ; " alors qu'aux termes de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Cour ne peut en l'absence d'appel du prévenu et sur l'appel des parties civiles, modifier le jugement dans un sens défavorable à celles-ci " ; Attendu que, saisie par les appels des consorts X..., parties civiles, de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur du prévenu, et du Fonds de garantie contre les accidents, formés contre un jugement du tribunal correctionnel ayant condamné contradictoirement Y... pour homicide involontaire sur la personne de Patrick X..., la juridiction du second degré, notamment, déclare le prévenu entièrement responsable de l'accident, réduit les indemnités allouées aux frères et à la soeur de la victime au titre de leur préjudice moral, dit que la compagnie UAP devra procéder au paiement desdites indemnités pour le compte de qui il appartiendra et donne acte au Fonds de garantie de son intervention ; Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en l'absence d'appel du prévenu et sur les appels des parties civiles, modifié le jugement entrepris dans un sens défavorable à celles-ci, en méconnaissance de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que l'appel formé par la compagnie UAP a, selon l'article 509, alinéa 2, du même Code, produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne les actions civiles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de l'assureur - Effet - Effet à l'égard de l'assuré. ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Appel - Effet - Effet à l'égard de l'assuré Aux termes de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, saisie par les seuls appels des parties civiles, de l'assureur du prévenu et du Fonds de garantie contre les accidents, modifie le jugement entrepris dans un sens défavorable aux parties civiles

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1988-04-19, Bulletin criminel 1988, n° 165, p. 431 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-11-03, Bulletin criminel 1988, n° 368, p. 979 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-03-07, Bulletin criminel 1989, n° 106, p. 285 (cassation). Code de procédure pénale 509 al. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.