JURITEXT000007066659 CXRXAX1995X02X06X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/66/JURITEXT000007066659.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1995, 94-82.215, Publié au bulletin 1995-02-15 Cour de cassation Rejet 94-82215 Bulletin criminel 1995 N° 69 p. 165 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Var, 1994-03-18 1994-03-18 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Libouban. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Massé. REJET du pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 18 mars 1994, qui, pour viol en état de récidive légale, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de cette peine la période de sûreté. LA COUR, Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 243 du Code de procédure pénale, R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire : " en ce que la cour d'assises était présidée par M. Brejoux, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, désigné par ordonnance de M. André Hugues, président de chambre désigné par ordonnance du 19 octobre 1993 pour suppléer monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, empêché ; " alors que le premier président peut être suppléé dans les fonctions qu'il tient de l'article 245 du Code de procédure pénale, par l'un des présidents de chambre qu'il a désigné par ordonnance dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance qui délègue M. Hugues n'a pas été prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, et ne figure pas au dossier de la Cour de Cassation, en sorte que cette dernière ne peut s'assurer de la régularité de la désignation par M. Hugues de M. Brejoux comme président de la cour d'assises " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises ayant jugé l'accusé était présidée par M. Brejoux, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, désigné par ordonnance de M. André Hugues, président de chambre délégué par ordonnance du 19 octobre 1993 pour suppléer le premier président empêché ; Attendu que ces mentions suffisent à établir la régularité de la désignation de M. Hugues au regard, tant des articles 243 à 245 du Code de procédure pénale que de l'article L. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, seuls applicables en l'espèce ; que la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article R. 213-6 de ce dernier Code, qui sont de nature réglementaire, ne saurait entraîner la nullité de la procédure, suivie devant une juridiction pénale et ne relevant que du domaine de la loi ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Composition - Président - Désignation - Désignation par le président de chambre suppléant le premier président - Article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire - Effet. La méconnaissance des dispositions réglementaires de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire selon lesquelles le premier président de la cour d'appel, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, désigne pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont attribuées, un président de chambre, ne saurait entraîner la nullité de la procédure suivie devant les juridictions pénales, laquelle ne relève que de la loi. Il s'ensuit que les mentions du procès-verbal des débats aux termes desquelles le président des Assises a été désigné par le président de chambre suppléant le premier président, suffisent à établir la régularité d'une telle désignation tant au regard des articles 243 à 245 du Code de procédure pénale que de l'article L. 632-1 du Code de l'organisation judiciaire. Code de l'organisation judiciaire L632-1, R213-6 Code de procédure pénale 243, 244, 245
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.