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JURITEXT000007066678

JURITEXT000007066678 CXRXAX1995X09X06X00275X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/66/JURITEXT000007066678.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1995, 95-81.926, Publié au bulletin 1995-09-20 Cour de cassation Cassation 95-81926 Bulletin criminel 1995 N° 275 p. 768 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 1995-01-17 1995-01-17 Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Galand. Rapporteur : M. Nivôse. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 17 janvier 1995, qui, a notamment renvoyé René X..., Robert Y..., Jean-Michel Z..., Bernard A..., Edmond B..., Guy C..., Joseph D..., Jacques E..., Alain F..., Léo G..., Marc H..., Jean-Michel I...et Gérard J..., devant le tribunal correctionnel d'Auch, sous la prévention d'homicides et de blessures involontaires. LA COUR Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des règles de compétence des juridictions : " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de René X..., Robert Y..., Jean-Michel Z..., Bernard A..., Edmond B..., Guy C..., Joseph D..., Jacques E..., Alain F..., Léo G..., Marc H..., Jean-Michel I...et Gérard J..., devant le tribunal correctionnel d'Auch pour y être jugés conformément à la loi ; " aux motifs qu'il s'agit du tribunal du lieu de l'infraction ; " alors que selon, les principes généraux de l'organisation judiciaire, une chambre d'accusation ne peut renvoyer un inculpé devant une juridiction de jugement étrangère à son ressort " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale, en vigueur avant la loi du 4 janvier 1993, et de l'article 225, alinéa 2 de ladite loi : " en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi de René X..., Robert Y..., Jean-Michel Z..., Bernard A..., Edmond B..., Guy C..., Joseph D..., Jacques E..., Alain F..., Léo G..., Marc H..., Jean-Michel I...et Gérard J..., devant le tribunal correctionnel d'Auch pour y être jugés conformément à la loi ; " au motif qu'il s'agit du tribunal du lieu de l'infraction ; " alors que, selon l'article 225 alinéa 2 de la loi du 4 janvier 1993, les juridictions désignées en application des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, demeurent compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies, et que même si la chambre criminelle avait désigné la chambre d'accusation de Toulouse seulement pour procéder à l'instruction de l'affaire, cette désignation interdisait à cette juridiction, en vertu des dispositions de l'article 683 du Code de procédure pénale de renvoyer les inculpés bénéficiaires du privilège de juridiction devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel ils exerçaient leurs fonctions, donc de renvoyer Marc H..., Jean-Michel I... et Gérard J... devant le tribunal correctionnel d'Auch " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre d'accusation ne peut renvoyer un prévenu devant une juridiction de jugement située en dehors de son ressort ; Attendu qu'à la suite de l'incendie survenu aux Thermes de Barbotan (Gers), ayant entraîné le décès de 21 personnes et l'hospitalisation de plusieurs autres victimes, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance d'Auch ; que par arrêt du 19 août 1992, la Chambre criminelle, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors applicable, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse pour être chargée de l'instruction de l'affaire ; Attendu que par l'arrêt attaqué, les juges estimant qu'il existait des charges à l'encontre de certains des inculpés, les ont renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Auch, lieu de commission de l'infraction ; Mais attendu qu'en procédant de la sorte, alors que le tribunal correctionnel d'Auch n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse, les juges ont méconnu les principes et les textes ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 janvier 1995 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; ORDONNE le renvoi de René X..., Robert Y..., Jean-Michel Z..., Bernard A..., Edmond B..., Guy C..., Joseph D..., Jacques E..., Alain F..., Léo G..., Marc H..., Jean-Michel I...et Gérard J..., devant le tribunal correctionnel de Toulouse. CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Renvoi devant une juridiction de jugement du ressort de la cour d'appel - Nécessité. CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 - Compétence - Conditions CHAMBRE D'ACCUSATION - Compétence - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 Une chambre d'accusation ne peut prononcer le renvoi d'un prévenu devant une juridiction de jugement située en dehors de son ressort. Doit être cassé, l'arrêt d'une chambre d'accusation, qui, désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, renvoie une affaire devant le tribunal correctionnel du lieu de commission de l'infraction, situé en dehors de son ressort territorial, au motif que la loi du 4 janvier 1993 a abrogé les privilèges de juridictions.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1975-04-24, Bulletin criminel 1975, n° 107, p. 296 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-06-28, Bulletin criminel 1993, n° 226, p. 566 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-07, Bulletin criminel 1995, n° 50, p. 121 (cassation), et l'arrêt cité. Code de procédure pénale 681Loi 93-2 1993-01-04 art. 225, al. 2

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