← France

JURITEXT000007066685

JURITEXT000007066685 CXRXAX1995X09X06X00282X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/66/JURITEXT000007066685.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1995, 95-80.010, Publié au bulletin 1995-09-26 Cour de cassation Rejet 95-80010 Bulletin criminel 1995 N° 282 p. 784 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1994-06-30 1994-06-30 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Dintilhac. Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu. REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre Ahmed X... et Boudjemaa Y... du chef de proxénétisme aggravé, a infirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté d'Ahmed X... rendue par le juge d'instruction, et qui a ordonné la mise en liberté d'office de Boudjemaa Y... LA COUR, Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 23 décembre 1994 ; Vu la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation en date du 2 janvier 1995 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution et 201 du Code de procédure pénale : " en ce que la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté d'office de Boudjemaa Y... ; " alors qu'elle n'était saisie que de l'appel formé par Ahmed X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Ahmed X... et Boudjemaa Y... ont été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé et placés en détention provisoire ; que, saisie de l'appel formé par Ahmed X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a, d'une part, infirmé cette décision et, d'autre part, le ministère public entendu, prononcé d'office la mise en liberté de Boudjemaa Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, l'exercice par la chambre d'accusation de la faculté qu'elle tient de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de prononcer, dans tous les cas, la mise en liberté d'office d'une personne mise en examen, relève de sa seule initiative et n'est pas subordonné à une saisine de son président ou de l'intéressé, ni limité au cas où le titre de détention serait nul ou inexistant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; REJETTE le pourvoi. DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Décision de mise en liberté - Mise en liberté d'office - Pouvoirs des juges. CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Mise en liberté d'office L'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale permet à la chambre d'accusation de prononcer dans tous les cas la mise en liberté d'office d'une personne mise en examen. L'exercice par la chambre d'accusation de cette faculté relève de sa seule initiative, et n'est pas subordonné à une saisine de son président ou de l'intéressé, ni limité au cas où le titre de détention serait nul ou inexistant. Ainsi, n'encourt pas la censure la chambre d'accusation qui, saisie de l'appel formé contre une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, prononce la mise en liberté d'office d'une autre personne mise en examen dans la même procédure.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1966-03-22, Bulletin criminel 1966, n° 104, p. 229 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-10-25, Bulletin criminel 1973, n° 383, p. 943 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1983-01-04, Bulletin criminel 1983, n° 3, p. 5 (cassation), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 201, al2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.