← France

JURITEXT000007066690

JURITEXT000007066690 CXRXAX1996X05X06X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/66/JURITEXT000007066690.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1996, 95-84.899, Publié au bulletin 1996-05-22 Cour de cassation Cassation et règlement de juges 95-84899 Bulletin criminel 1996 N° 212 p. 598 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens, 1995-07-25 1995-07-25 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Libouban. Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : M. Farge. CASSATION et RÈGLEMENT DE JUGES sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 6e chambre, en date du 25 juillet 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, a ordonné son maintien en détention et qui a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment que " les faits visés à la prévention sont des agressions de nature sexuelle, et plus précisément des fellations, que X.... aurait imposées, selon la plainte, à la jeune Y..., alors âgée d'environ 7 ans, au cours des années 1983 et 1984, sur une période d'environ un an " ; Attendu que de tels faits entraient dans les prévisions tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal, dès lors que la fellation constitue un acte de pénétration sexuelle, et devenaient justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 juillet 1995 ; Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai ; Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ; RÉGLANT DE JUGE, dès à présent : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens. 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la cour d'appel - Vérification - Obligation. 1° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Faits qualifiés délit constituant un crime - Incompétence - Caractère obligatoire 1° En matière répressive la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle

(1). 2° VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Fellation. 2° La fellation entre dans les prévisions tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal, lesquels visent tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1993-12-01, Bulletin criminel 1993, n° 366, p. 917 (cassation partielle et règlement de juges), et les arrêts cités. CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1984-02-22, Bulletin criminel 1984, n° 71, p. 176 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1991-07-09, Bulletin criminel 1991, n° 294, p. 746 (rejet), et l'arrêt cité. 2° : Code pénal 332 nouveau Code pénal 222-23

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.