JURITEXT000007066695 CXRXAX1996X05X06X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/66/JURITEXT000007066695.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 95-83.546, Publié au bulletin 1996-05-29 Cour de cassation Irrecevabilité 95-83546 Bulletin criminel 1996 N° 218 p. 611 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bourges (chambre correctionnelle), 1995-06-01 1995-06-01 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : Mme Baillot. IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de la contravention de circulation en sens interdit, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police du Blanc, en date du 14 avril 1994, lequel l'a condamné à 600 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt méconnaît les termes mêmes du jugement du tribunal de police dont le dispositif mentionne expressément que le jugement est contradictoire, en premier ressort : Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel d'Alain X..., l'arrêt attaqué constate " qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 et applicable à toute voie de recours exercée après sa promulgation, comme le retient l'article 112-3 du Code pénal, l'appel contre les jugements rendus par les tribunaux de police n'est possible que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de 5e classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par l'article 131-16 du Code pénal, ou lorsque la peine prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de deuxième classe " et que l'examen tant des textes réprimant les faits, soit les articles R. 44, alinéa 4, R. 266-15 et R. 232 du Code de la route, que celui de la sanction prononcée démontre que le prévenu ne se trouve pas dans l'un des cas où l'appel est possible ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi et qu'il n'importe que le jugement ait été improprement qualifié en premier ressort ; Mais attendu que l'erreur ainsi commise par le premier juge ne saurait cependant avoir pour effet de préjudicier au demandeur ; Qu'en conséquence, dès lors qu'il a été induit en erreur par la qualification impropre du jugement de police, sur la voie de recours applicable, il échet de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir que du jour de la notification du présent arrêt ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police du Blanc, en date du 14 avril 1994, ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt. CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de notification d'un arrêt de la Cour de Cassation - Cas. CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en premier ressort - Appel - Appel déclaré irrecevable - Effet TRIBUNAL DE POLICE - Jugement en dernier ressort - Qualification erronée en premier ressort - Appel - Appel déclaré irrecevable - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ La qualification erronée d'un jugement de police, présenté à tort comme " rendu en premier ressort ", ne saurait avoir pour effet de préjudicier au justiciable qui, induit en erreur sur la voie de recours applicable, a interjeté appel de cette décision. En conséquence, le délai de pourvoi à son encontre, ne commence à courir que de la date de notification de l'arrêt de la chambre criminelle qui déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel qui, à bon droit, avait constaté l'irrecevabilité de cet appel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.