JURITEXT000007066700 CXRXAX1996X05X06X00222X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066700.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.411, Publié au bulletin 1996-05-29 Cour de cassation Dessaisissement 96-82411 Bulletin criminel 1996 N° 222 p. 622 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance de Bastia, 1996-05-14 1996-05-14 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : M. Poisot. DESSAISISSEMENT sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia déférant, en application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'ordonnance du 14 mai 1996 du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bastia, par laquelle ce magistrat a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de Paris, de l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'assassinat de Thierry X... LA COUR, Vu les dispositions du titre XV du Code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme ; Attendu qu'en l'absence de réquisitions saisissant le juge d'instruction d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les faits poursuivis relèvent des dispositions particulières de procédure applicables aux actes de terrorisme ; que, dès lors, n'est pas établie, au sens de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente du juge d'instruction saisi et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; Que, toutefois, les analyses divergentes des circonstances de la cause, telles qu'elles sont faites, d'une part, par l'ordonnance frappée de recours et, d'autre part, par la requête du ministère public, justifient, ainsi que le permet l'alinéa 2 de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, que l'information soit poursuivie, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; Par ces motifs : ORDONNE que l'information dont est saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bastia du chef susénoncé contre personne non dénommée soit poursuivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public, et signifié aux parties. TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Compétence - Juge d'instruction de Paris - Désignation - Conditions. Saisie, en vertu de l'article 706-22, alinéa 1, du Code de procédure pénale, d'un recours contre l'ordonnance d'un juge d'instruction statuant sur son dessaisissement, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ne possède pas de compétence concurrente pour connaître de l'information, faute pour celle-ci d'avoir été ouverte pour actes de terrorisme, peut néanmoins, en application de l'alinéa 2 du même texte, décider que cette information sera poursuivie par ce magistrat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.