JURITEXT000007066701 CXRXAX1996X05X06X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066701.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.409, Publié au bulletin 1996-05-29 Cour de cassation Dessaisissement 96-82409 Bulletin criminel 1996 N° 223 p. 623 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 1996-05-09 1996-05-09 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : M. Poisot. DESSAISISSEMENT sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio déférant, en application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'ordonnance du 9 mai 1996 du juge d'instruction de ce tribunal, par laquelle ce magistrat a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de Paris, de l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'assassinat de Pierre X... et d'actes de terrorisme. LA COUR, Vu les dispositions du titre XV du Code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après ouverture d'une information pour tentative d'assassinat, le juge d'instruction a été saisi, par réquisitoire supplétif, du chef d'actes de terrorisme ; Que les conditions prévues par les articles 706-16 et 706-17 du Code de procédure pénale étant ainsi remplies, il y a lieu de confier la poursuite de l'information au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qui a compétence concurrente pour en connaître ; Par ces motifs : ORDONNE que l'information dont est saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio des chefs susénoncés contre personne non dénommée soit poursuivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties. TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Compétence - Juge d'instruction de Paris - Désignation - Conditions. Pour l'instruction des actes de terrorisme, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris exerce, en vertu de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente à celle du juge d'instruction d'une autre juridiction, lorsque celui-ci est saisi de l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du même Code. La désignation, en application de l'article 706-22, alinéa 1, du Code de procédure pénale, du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, pour poursuivre l'information, suppose donc que celle-ci ait été ouverte pour actes de terrorisme.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.