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JURITEXT000007066702

JURITEXT000007066702 CXRXAX1996X10X06X00388X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066702.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1996, 95-85.233, Publié au bulletin 1996-10-30 Cour de cassation Cassation sans renvoi 95-85233 Bulletin criminel 1996 N° 388 p. 1128 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal des forces armées françaises en Allemagne, 1995-09-21 1995-09-21 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : M. Hennuyer. Rapporteur : M. Poisot. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne du 21 septembre 1995, qui, dans l'affaire ayant entraîné la condamnation de Jean-Louis X..., par le même tribunal, pour infractions à la législation sur les armes, falsification de document administratif et usage, a rejeté la demande de Charles X... et de Christiane X... tendant à obtenir la restitution d'une somme d'argent placée sous main de justice. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 252 du Code de justice militaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que le jugement attaqué a rejeté la requête en restitution présentée par Charles X... et Christiane X... de la somme de 180 000 francs saisie entre les mains de Christiane X... dans le cadre d'une instruction pénale poursuivie à l'encontre de leur fils Jean-Louis X... ; " aux motifs que les éléments relevés par le tribunal à l'encontre de Jean-Louis X... dans le jugement de condamnation de ce dernier conduisait à considérer que les requérants ne faisaient pas la preuve de leurs droits incontestables à revendiquer les fonds saisis, d'une part, parce que leur propriété sur ceux-ci n'était pas établie de façon équivoque et, d'autre part, et surtout, parce qu'ils ne combattaient pas valablement les présomptions graves, précises et concordantes dont il résulte que les sommes revendiquées provenaient des infractions ayant fait l'objet des poursuites ; " alors que, d'une part, en fait de meuble possession vaut titre et que l'argent trouvé entre les mains de Christiane X... était censé lui appartenir sauf preuve contraire non apportée en l'espèce ; " alors que, d'autre part, le tribunal n'ayant pas condamné Jean-Louis X... pour cession d'armes ayant pu lui procurer la confiscation des sommes saisies, la restitution de celles-ci entre les mains de son propriétaire était de droit " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la juridiction militaire, à laquelle une personne, demeurée étrangère à toute poursuite, demande, sur le fondement de l'article 252 du Code de justice militaire, la restitution d'un bien saisi entre ses mains, doit faire droit à cette demande, dès lors que cet objet n'est pas revendiqué par une autre personne, que sa détention n'est pas en soi illicite et que sa confiscation n'a pas été prononcée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de poursuites dirigées contre Jean-Louis X... des chefs d'infractions à la législation sur les armes, de falsification de document administratif et d'usage de ce document, une somme de 310 200 francs en espèces a été saisie au domicile de ses parents, les époux X... ; Que le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, en condamnant Jean-Louis X... des chefs de poursuites précités, n'a pas ordonné la confiscation de cette somme d'argent ; Que, saisi par Charles X... et son épouse d'une requête en restitution de la somme de 180 000 francs qui, à leurs dires, leur appartenait, le tribunal a rejeté cette demande aux motifs qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leurs droits sur cette partie des fonds saisis et " ne combattaient pas valablement les présomptions graves, précises et concordantes dont il résulte que les sommes revendiquées proviennent des infractions ayant fait l'objet des poursuites " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas à se prononcer sur l'origine et la propriété des fonds saisis, le tribunal a méconnu les dispositions ci-dessus énoncées ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et de mettre fin au litige ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant tant Charles X... que Christiane X..., le jugement du tribunal des forces françaises en Allemagne, en date du 21 septembre 1995 ; Ordonne la restitution à Charles X... et Christine X... de la somme de 180 000 francs ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Demande formée par une personne demeurée étrangère aux poursuites - Acceptation - Condition. JUSTICE MILITAIRE - Juridiction spécialisée en matière militaire - Action en restitution - Demande formée en application de l'article 252 du Code de justice militaire - Acceptation - Condition Le juge répressif, auquel une personne demeurée étrangère aux poursuites demande, sur le fondement de l'article 479 du Code de procédure pénale, la restitution d'un objet saisi, ne peut, motif pris du caractère équivoque de la possession, refuser de faire droit à cette demande, dès lors que cet objet n'est pas revendiqué par un tiers, que sa détention n'est pas illicite et que sa confiscation n'a pas été ordonnée par la juridiction de jugement. Ce principe doit être également respecté par les juridictions spécialisées en matière militaire, lorsqu'elles statuent sur une demande de restitution formée en application de l'article 252, dernier alinéa, du Code de justice militaire.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1978-07-11, Bulletin criminel 1978, n° 232, p. 613 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1985-05-09, Bulletin criminel 1985, n° 179
(1), p. 458 (rejet et cassation), et les arrêts cités. Code de justice militaire 252 Code de procédure pénale 479

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