JURITEXT000007066704 CXRXAX1996X10X0OX00374X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066704.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 25 octobre 1996, 96-85.076, Publié au bulletin 1996-10-25 Cour de cassation Non-admission 96-85076 Bulletin criminel 1996 N° 374 p. 1096 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'assises de Paris, 1996-10-16 1996-10-16 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE . Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Guy, contre une ordonnance du président de la cour d'assises de Paris (3e section), en date du 16 octobre 1996, joignant les procédures ayant fait l'objet de 2 arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, n° A94/02810 du 19 août 1994 et n° 94/00850 du 10 mai 1994, qui portent chacun renvoi de l'intéressé devant la susdite cour d'assises sous l'accusation de divers crimes, notamment, l'un et l'autre, du chef de viol, et disant que l'accusé sera soumis à un seul et même débat pour être statué sur le tout par un même arrêt ; Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale, ensemble ses articles 285, 305-1 et 316 ; Attendu que la jonction des procédures, prévue par l'article 285 susvisé, constitue un acte facultatif et exceptionnel, ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui ne relève, sauf incident contentieux entrant dans les prévisions des articles 305-1 et 316, que de l'appréciation du président de la cour d'assises et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Que, dès lors, l'ordonnance attaquée n'est susceptible d'aucune voie de recours ; Par ces motifs : Disons n'y avoir lieu à admission du pourvoi susvisé de Guy X... ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre une ordonnance de jonction de procédures rendue par le président de la cour d'assises - Ordonnance de non-admission du pourvoi. COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Jonction - Ordonnance du Président - Contrôle de la Cour de Cassation (non) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Jonction - Ordonnance du Président - Voies de recours (non) L'ordonnance de jonction de 2 procédures criminelles, rendue par le président de la cour d'assises en application de l'article 285 du Code de procédure pénale, constitue une mesure prise dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qui, en l'absence de tout incident contentieux au sens des articles 305-1 et 316 de ce Code, échappe au contrôle de la Cour de Cassation et n'est susceptible d'aucune voie de recours. Il appartient au président de la chambre criminelle, conformément aux dispositions de l'article 567-1, de constater la non-admission du pourvoi formé contre une telle décision.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.