JURITEXT000007066705 CXRXAX1996X10X0OX00377X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066705.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 29 octobre 1996, 96-80.440, Publié au bulletin 1996-10-29 Cour de cassation Admission 96-80440 Bulletin criminel 1996 N° 377 p. 1101 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1995-12-01 1995-12-01 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE . Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Milan, contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er décembre 1995 qui a déclaré irrecevable, à raison de l'incompétence de cette chambre d'accusation pour en connaître, sa requête aux fins d'annulation d'une perquisition effectuée dans sa résidence de Roquebrune-Cap-Martin, en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires autrichiennes et confiée au juge d'instruction de Nice ; Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ; Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Lesourd et Baudin, avocat en la Cour ; Attendu que si, selon l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de Cassation ; que tel est le cas en l'espèce, s'agissant des modalités d'exécution en France d'une commission rogatoire internationale, soumises, selon l'article 3, § 1, de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, aux formes prévues par la législation de la partie requise ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être admis ; En conséquence, Ordonnons la transmission des pièces du pourvoi à la chambre criminelle, compétente pour statuer, et fixons à l'audience du 17 au 19 décembre 1996 la date de son jugement ; Désignons M. le conseiller Joly pour faire le rapport et fixons au 25 novembre 1996 la date à laquelle expirera le délai accordé à la société civile professionnelle Lesourd et Baudin pour déposer son mémoire ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation rendue en application de l'article 173 du Code de procédure pénale - Ordonnance d'admission du pourvoi - Conditions. CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Irrecevabilité - Ordonnance d'irrecevabilité - Pourvoi - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs Si, selon l'article 173 du Code de procédure pénale, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours et si, en application de l'article 567-1 du même Code, le pourvoi dont elle fait l'objet doit être déclaré non admis par le président de la chambre criminelle il en est autrement lorsque l'examen d'une telle ordonnance fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de Cassation. Tel est le cas d'une ordonnance qui déclare irrecevable, à raison de l'incompétence de la chambre d'accusation pour en connaître, la requête aux fins d'annulation d'une perquisition effectuée sur le territoire français en exécution d'une commission rogatoire internationale, l'incompétence de la juridiction ne constituant pas un motif d'irrecevabilité au sens de l'article 173, alinéa 5, susvisé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.