JURITEXT000007066710 CXRXAX1996X10X06X00382X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066710.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1996, 96-81.573, Publié au bulletin 1996-10-30 Cour de cassation Rejet 96-81573 Bulletin criminel 1996 N° 382 p. 1115 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Haute-Savoie, 1996-02-09 1996-02-09 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : la SCP Le Griel. Rapporteur : M. Fabre. REJET du pourvoi formé par : - X... Huseyin, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 9 février 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction de séjour dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 5 ans. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 344 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense : " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence de l'interprète lors de la reprise des débats le 9 février à 10 h 30 ; " alors que l'interprète désigné par le président doit être présent tout au long des débats " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 344 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense : " en ce que ni le procès-verbal ni l'arrêt pénal ne constatent que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ; " alors qu'il ne suffit pas que l'interprète ait été présent, encore faut-il qu'il ait prêté son concours chaque fois que cela était nécessaire " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que l'accusé, ne parlant pas suffisamment le français, a été, " pendant le cours des débats ", assisté d'un interprète ; Que cette mention en l'absence de toutes autres mentions contraires ou résultant de donnés-acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter suffit à établir que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ; Que les moyens, dès lors, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Constatations suffisantes. COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Interprète - Assistance - Constatations suffisantes Est suffisante, à défaut de mentions contraires ou résultant de donnés-acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter, la mention du procès-verbal des débats indiquant que l'interprète, assistant l'accusé ne parlant pas suffisamment la langue française, a prêté son concours " pendant le cours des débats ", une telle formule impliquant que l'interprète est intervenu chaque fois que cela a été nécessaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.