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JURITEXT000007066711

JURITEXT000007066711 CXRXAX1996X10X06X00383X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066711.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1996, 96-80.211, Publié au bulletin 1996-10-30 Cour de cassation Rejet 96-80211 Bulletin criminel 1996 N° 383 p. 1117 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Gard, 1995-11-30 1995-11-30 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Massé. REJET des pourvois formés par : - X... Louis-André, - X... Jean-Fred, contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 30 novembre 1995, qui a condamné le premier à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre, le second à 10 ans de la même peine pour complicité de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a ordonné la privation pour chacun d'eux des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 333 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats, défaut de motifs : " en ce que le procès-verbal joint au procès-verbal des débats ne constate pas l'addition, le changement ou la variation entre la déposition du témoin Y... et ses déclarations antérieures, dont le président a pourtant ordonné qu'il soit dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 333 du Code de procédure pénale " ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à la suite de la déposition du témoin Serge Y..., le président, conformément à l'article 333 du Code de procédure pénale, a fait d'office dresser par le greffier, et joindre à celui des débats, un procès-verbal des additions, changements ou variations existant entre la déposition du témoin et ses précédentes déclarations ; Attendu que le contenu d'un tel procès-verbal échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois. COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Additions, changements ou variations - Article 333 du Code de procédure pénale - Procès-verbal - Contenu - Contrôle de la Cour de Cassation (non). Le contenu du procès-verbal, dressé sur ordre du président de la cour d'assises en application des dispositions de l'article 333 du Code de procédure pénale, échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-04-14, Bulletin criminel 1972, n° 119, p. 298 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1977-01-11, Bulletin criminel 1977, n° 12
(1), p. 32 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-06-26, Bulletin criminel 1996, n° 278
(1), p. 839 (rejet). Code de procédure pénale 333

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.