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JURITEXT000007066715

JURITEXT000007066715 CXRXAX1996X10X06X00387X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066715.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1996, 96-80.020, Publié au bulletin 1996-10-30 Cour de cassation Rejet 96-80020 Bulletin criminel 1996 N° 387 p. 1127 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Gironde, 1995-11-14 1995-11-14 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Le Gall. REJET du pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, du 14 novembre 1995, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense : " en ce que le ministère public a versé au dossier de la cour d'assises le dossier de la procédure à laquelle avait donné lieu le décès de l'ancien époux de la victime sans que l'accusé et son défenseur n'aient alors été invités à présenter éventuellement leurs observations " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi et l'interrogatoire de l'accusé, et avant l'audition des témoins et des experts, le ministère public a versé aux débats un dossier ayant fait l'objet d'un classement sans suite, concernant la recherche des causes de la mort de Claude Y... et Paule Z... et que communication en a été faite à toutes les parties ; Attendu qu'en cet état, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Qu'en effet, le ministère public a le droit de produire tous documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit, pour les autres parties, d'examiner les pièces produites et de présenter toutes observations à leur sujet, sans qu'il soit nécessaire que le président les invite spécialement à le faire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. MINISTERE PUBLIC - Audience - Production de pièces - Etendue de ce droit. MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Débats - Production de pièces - Etendue de ce droit COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Production de pièces - Etendue de ce droit Le ministère public a le droit de produire à l'audience tous documents qui lui paraissent utiles, sauf celui, pour les autres parties, de les examiner et de les discuter, sans qu'il soit nécessaire que le président les invite spécialement à le faire.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1988-05-04, Bulletin criminel 1988, n° 193
(2), p. 496 (cassation), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 346, al. 3

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