← France

JURITEXT000007066721

JURITEXT000007066721 CXRXAX1997X02X06X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066721.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-82.831, Publié au bulletin 1997-02-12 Cour de cassation Rejet 96-82831 Bulletin criminel 1997 N° 59 p. 193 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police d'Epernay, 1996-03-19 1996-03-19 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. de Gouttes. Rapporteur : M. Poisot. REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre le jugement du tribunal de police d'Epernay, du 19 mars 1996 qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 600 francs. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale : Attendu que, poursuivi devant le tribunal de police, pour avoir commis un excès de vitesse, Michel X... a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal, au motif qu'il avait été établi et signé par l'agent de police judiciaire, qui l'avait intercepté, alors que cet agent n'avait pas personnellement constaté l'infraction ; Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement attaqué retient que le procès-verbal est régulièrement établi dès lors qu'il est signé par l'un des agents ayant participé à la constatation de l'infraction ; Qu'en cet état le tribunal a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Constatation relevée au moyen d'un appareil automatique - Procès-verbal - Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction - Définition. OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Procès-verbal - Force probante - Circulation routière - Excès de vitesse - Constatation personnelle - Définition Participent personnellement à la constatation d'une infraction d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui, placé à une certaine distance, qui reçoit et consigne les indications du premier.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1980-05-28, Bulletin criminel 1980, n° 159, p. 382 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-02-09, Bulletin criminel 1981, n° 49, p. 139 (rejet), et l'arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1989-11-14, Bulletin criminel 1989, n° 410, p. 994 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-11-05, Bulletin criminel 1996, n° 392, p. 1141 (rejet), et l'arrêt cité. Code de procédure pénale 429

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.