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JURITEXT000007066732

JURITEXT000007066732 CXRXAX1991X02X06X00099X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066732.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1991, 90-84.091, Publié au bulletin 1991-02-27 Cour de cassation Cassation 90-84091 Bulletin criminel 1991 N° 99 p. 251 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 1990-06-06 1990-06-06 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Malibert CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 253 et 496 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon ce dernier texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; Attendu que, par jugement du 25 juillet 1984, le tribunal correctionnel de Compiègne, présidé par M. Bricout, a condamné Jean-Pierre X... à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté une demande de dispense de révocation de ce sursis résultant de la condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour violences volontaires prononcée par la même Cour le 17 décembre 1987 ; que cet arrêt mentionne que M. Bricout, conseiller, a fait partie de la chambre qui a ainsi jugé ; Attendu qu'en se prononçant dans une composition comprenant un magistrat qui avait participé à la décision de condamnation assortie du sursis dont la dispense de révocation était demandée, la cour d'appel a méconnu la disposition ci-dessus rappelée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens proposés : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Requête en dispense de révocation de sursis - Magistrat ayant présidé le tribunal correctionnel qui a prononcé la peine avec sursis - Violation JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Requête en dispense de révocation de sursis - Magistrat ayant présidé le tribunal correctionnel qui a prononcé la peine avec sursis Le magistrat qui a présidé le tribunal correctionnel ayant prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis ne peut ensuite siéger à la chambre des appels correctionnels saisie d'une requête en dispense de révocation dudit sursis

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-01-26 , Bulletin criminel 1982, n° 31, p. 74 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-11-06 , Bulletin criminel 1986, n° 329, p. 841 (rejet) ; Chambre civile 1, 1989-05-18 , Bulletin 1989, I, n° 198, p. 132 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-07-25 , Bulletin criminel 1989, n° 296, p. 723 (rejet). Code de procédure pénale 253, 496 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

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