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JURITEXT000007066748

JURITEXT000007066748 CXRXAX1991X11X06X00424X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066748.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1991, 91-83.085, Publié au bulletin 1991-11-21 Cour de cassation Rejet 91-83085 Bulletin criminel 1991 N° 424 p. 1083 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance de Valence (chambre correctionnelle), 1991-04-19 1991-04-19 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Rapporteur :Mme Ract-Madoux REJET du pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence, contre un jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1991, qui a rejeté son recours contre une ordonnance du juge de l'application des peines, refusant une permission de sortir à X... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du respect de la vie familiale ; Attendu que le procureur de la République a déféré au tribunal correctionnel dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de procédure pénale, une décision du juge de l'application des peines refusant une permission de sortir sollicitée pour des raisons familiales par X..., qui exécutait une peine de 3 ans d'emprisonnement, assortie de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; que le Tribunal a rejeté cette requête ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a nullement méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet le refus d'une permission de sortir, opposé à un étranger condamné, pour trafic de stupéfiants, à l'interdiction du territoire français, constitue une mesure qui est nécessaire à la sûreté publique, à la protection de la santé et à la prévention des infractions pénales, conformément au point 2 dudit article ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé - Etranger - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction du territoire français - Refus d'une permission de sortir PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Permission de sortir - Etranger - Interdiction du territoire français ETRANGER - Interdiction du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction définitive - Peine principale privative de liberté - Exécution - Permission de sortir (non) Ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le refus d'une permission de sortir, opposé à un étranger, condamné pour trafic de stupéfiants à l'interdiction du territoire français. En effet, un tel refus constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la protection de la santé et à la prévention des infractions pénales, conformément au point 2 dudit article

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1987-03-25 , Bulletin criminel 1987, n° 143, p. 394 (cassation sans renvoi). Code de la santé publique L630-1 Code de procédure pénale 733-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

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