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JURITEXT000007066772

JURITEXT000007066772 CXRXAX1993X08X06X00258X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066772.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 août 1993, 92-85.012, Publié au bulletin 1993-08-23 Cour de cassation Cassation 92-85012 Bulletin criminel 1993 N° 258 p. 661 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 1991-11-07 1991-11-07 Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Rabut. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Bayet. CASSATION sur les pourvois formés par : - X... Charles, - la société Transit International Goiran, contre l'arrêt n° 919 / 91 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui, pour infraction au Code des douanes, les a solidairement condamnés à diverses pénalités douanières. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu n'a pas eu la parole en dernier ; " alors que la règle posée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle qui domine tout débat pénal ; que, dès lors, doit être annulé l'arrêt qui, comme en l'espèce, constate que le ministère public a eu la parole en dernier " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi des procédures douanières ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, après présentation du rapport du conseiller Martinot, ont été entendus, Maître Vidal-Naquet, conseil du prévenu en sa plaidoirie, M. Y..., inspecteur des Douanes en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis l'affaire a été mise en délibéré ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susénoncé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 919 / 91 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier. DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Domaine d'application. DOUANES - Procédure - Tribunal correctionnel - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Domaine d'application Aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt. Il en est ainsi des procédures dans lesquelles seule l'action pour l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des Douanes. Code de procédure pénale 513

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