JURITEXT000007066789 CXRXAX1994X02X06X00074X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066789.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1994, 91-86.230, Publié au bulletin 1994-02-21 Cour de cassation Rejet 91-86230 Bulletin criminel 1994 N° 74 p. 159 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 1991-10-17 1991-10-17 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), M. Choucroy (arrêt n° 2). Rapporteur : M. de Mordant de Massiac. ARRÊT N° 2 REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de cette juridiction, 7e chambre, en date du 17 octobre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... et Jean-Claude Y... du chef de commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, a prononcé la relaxe des prévenus. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985, 4 du Code pénal et L. 34-9 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, en ce que la cour d'appel a méconnu que ce dernier texte, en simplifiant la formalité de l'agrément des matériels destinés à être connectés au réseau, n'a pas implicitement abrogé les dispositions du décret servant de fondement aux poursuites ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Claude X... et Jean-Claude Y..., poursuivis devant le tribunal de police, sur le fondement des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985, pour avoir mis sur le marché, en janvier 1990, des terminaux non agréés par l'administration des Postes et Télécommunications, ont été relaxés des fins de la poursuite ; Attendu, en cet état, que si c'est à tort que la cour d'appel a invoqué l'abrogation des dispositions servant de base aux poursuites pour renvoyer les prévenus des fins de celles-ci, sa décision n'en est pas moins justifiée ; Qu'en effet la procédure d'agrément à laquelle les décrets des 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989 subordonnaient toute mise sur le marché de terminaux de télécommunication en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques auxquelles devaient satisfaire ces matériels et le contrôle de leur application à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée par la directive n° 88/301/CEE du 16 mai 1988, prise pour l'application des articles 30, 86 et 90 du Traité, et s'avérait comme telle inapplicable ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Commission de la Communauté économique européenne - Directives - Réglementation interne - Caractère inconciliable - Primauté de la directive - Portée. 1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Commission de la Communauté économique européenne - Directives - Directive n° 88/301 du 16 mai 1988 relative aux terminaux de télécommunication - Réglementation interne - Caractère inconciliable - Primauté de la directive - Portée 1° L'autorité du Traité des Communautés européennes est telle, dans la hiérarchie des sources du droit, qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité ou un texte pris pour l'application de celui-ci. Encourt donc la censure la cour d'appel qui refuse de se prononcer sur l'incompatibilité existant entre les dispositions d'une directive communautaire ayant un effet direct et celles d'un décret servant de fondement aux poursuites (arrêt n° 1)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.