JURITEXT000007066795 CXRXAX1991X04X06X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/67/JURITEXT000007066795.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1991, 91-80.658, Publié au bulletin 1991-04-17 Cour de cassation Rejet 91-80658 Bulletin criminel 1991 N° 184 p. 480 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1990-12-31 1990-12-31 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Boré et Xavier Rapporteur :M. Guilloux REJET du pourvoi formé par : - X... Habib, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de coups mortels à enfant de moins de 15 ans, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 199 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience des débats s'est tenue sans qu'aient ait entendus l'inculpé, non comparant, ou son conseil ; " alors que toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Habib X..., inculpé de coups mortels à enfant de moins de 15 ans, a formé une demande de mise en liberté que le juge d'instruction a rejetée par ordonnance du 13 décembre 1990 ; que, par acte en date du 17 décembre 1990, X... a interjeté appel de cette ordonnance ; que par l'arrêt attaqué, en date du 31 décembre 1990, la chambre d'accusation, prononçant sur cet appel, a confirmé la décision du juge d'instruction ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'il ressort de la procédure que le conseil de l'inculpé, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté et que X... n'a pas demandé à comparaître, la chambre d'accusation n'a commis aucune violation des dispositions légales ou conventionnelles alléguées au moyen ; Qu'en effet, selon l'alinéa 1er de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, les dispositions de cet article sont relatives aux situations dans lesquelles la demande de mise en liberté est adressée à une juridiction dont la compétence est déterminée par l'article 148-1 dudit Code ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la chambre d'accusation est saisie d'un appel contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté ; que, dans un pareil cas, la comparution personnelle de l'inculpé n'est de droit, aux termes de l'article 199 du même Code, que si celui-ci ou son conseil en a fait la demande ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Domaine d'application CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Article 148-2 du Code de procédure pénale - Domaine d'application DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Domaine d'application Les dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux cas dans lesquels la chambre d'accusation prononce sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, lui-même appelé à statuer en application de l'article 148 dudit Code
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.