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JURITEXT000007066814

JURITEXT000007066814 CXRXAX1992X12X06X00399X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/68/JURITEXT000007066814.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1992, 91-86.698, Publié au bulletin 1992-12-02 Cour de cassation Cassation 91-86698 Bulletin criminel 1992 N° 399 p. 1135 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 1991-11-08 1991-11-08 Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Libouban Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan Rapporteur :M. Jean Simon CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Hilaire, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1991, qui, pour contraventions au décret du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'a condamné à 26 amendes de 100 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers ; " alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole le dernier s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que le ministère public a été entendu le dernier, encourt l'annulation " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes : " Me Siret, son conseil, a présenté les moyens de défense de Hilaire X..., a déposé des conclusions en sa faveur et a été entendu en sa plaidoirie, Le ministère public se déclarant se rapporter à justice, L'affaire a été mise en délibéré " Attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 8 novembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Constatations nécessaires L'arrêt portant les mentions suivantes : " le conseil du prévenu a présenté les moyens de défense et déposé des conclusions en faveur de ce dernier et a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public déclarant s'en rapporter à justice ", ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1989-12-14 , Bulletin criminel 1989, n° 482, p. 1176 (cassation), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 513 al 4

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