JURITEXT000007066834 CXRXAX1994X10X06X00327X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/68/JURITEXT000007066834.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 octobre 1994, 94-82.291, Publié au bulletin 1994-10-12 Cour de cassation C9404806 Cassation partielle 94-82291 Bulletin criminel 1994 N° 327 p 799 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'Assises de l'Aube 1993-11-26 M Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction. MR LIBOUBAN MR NIVOSE CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi et du condamné sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le Procureur général près la Cour de Cassation, sur ordre du Garde des Sceaux, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, en date du 26 novembre 1993, qui, pour attentat à la pudeur sur mineure âgée de plus de 15 ans, par un ascendant légitime, et coups ou violences volontaires avec arme, a condamné Bernard X... à 5 ans d'emprisonnement. LA COUR, Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 19 avril 1994 ; Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation en date du 21 avril 1994 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331-1 et 309 du Code pénal alors applicable ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bernard X..., reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur mineure âgée de plus de 15 ans, commis par un ascendant légitime, et coups ou violences volontaires avec arme, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en application des articles 331-1 et 309 du Code pénal alors en vigueur, la peine maximale encourue était de 3 ans d'emprisonnement, la cour d'assises a méconnu le principe et les textes ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, en date du 26 novembre 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée, en ses seules dispositions ayant condamné l'accusé pour attentat à la pudeur sur mineure âgée de plus de 15 ans, par un ascendant légitime, et coups ou violences volontaires avec arme ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne. CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Arrêt ayant prononcé une peine supérieure à la peine encourue Doit être cassé, dans l'intérêt de la loi et du condamné, en application des dispositions de l'article 620 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'assises qui prononce une peine supérieure à celle encourue. Dans ce cas, la cassation est prononcée avec renvoi et ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause les décisions favorables à l'accusé qui lui restent acquises. Code de procédure pénale 591, 620 Code pénal 309, 331-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.