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JURITEXT000007066852

JURITEXT000007066852 CXRXAX1995X03X06X00097X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/68/JURITEXT000007066852.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1995, 94-82.674, Publié au

Article 6

- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Cour d'assises - Défaut de traduction de l'arrêt de renvoi. 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Cour d'assises - Défaut de traduction de l'arrêt de renvoi - Cassation - Moyen nouveau 1° COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Convention européenne des droits de l'

Article 6

- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Violation - Cassation - Moyen nouveau 1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Arrêt de renvoi - Traduction - Absence - Convention européenne des droits de l'

Article 6

- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Violation - Cassation - Moyen nouveau 1° Est irrecevable le moyen tiré de la violation alléguée de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont excipe l'accusé pour la première fois devant la Cour de Cassation, en invoquant l'absence de traduction de l'arrêt de renvoi lors de sa signification et lors de sa lecture à l'audience

(1). 2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Renonciation - Absence d'incident contentieux. 2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Renonciation à l'audition d'un témoin - Passé outre aux débats 2° Lorsque les parties ont d'un commun accord renoncé à l'audition de témoins défaillants, il peut, en l'absence d'incident contentieux, être passé outre aux débats par simple décision du président
(2). 3° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante - Portée. 3° Il n'importe que le nom des personnes dont le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a lu les dépositions, n'ait pas été précisé au procès-verbal des débats, dès lors que les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à inscription de faux établissent qu'elles n'étaient ni citées ni dénoncées
(1). 4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Cour d'assises - Défaut de traduction des questions principales - Atteinte aux droits de la défense (non). 4° COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Convention européenne des droits de l'

Article 6

- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Défaut de traduction - Atteinte aux droits de la défense (non) 4° Ni l'accusé ni son conseil n'ayant élevé d'incident contentieux au moment de leur lecture par le président, le défaut de traduction à l'accusé des questions principales auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ne saurait constituer une atteinte aux droits de la défense. 5° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Mention sur la feuille de questions - Mention prérédigée sur la majorité des votants et les articles appliqués (non). 5° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mention prérédigée sur la majorité des votants et les articles appliqués - Manifestation d'opinion (non) 5° Seule est prohibée la manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé. Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 328 du Code de procédure pénale, le président qui fait usage, au cours du délibéré, d'une feuille de questions comportant, après l'énoncé des questions, une mention prérédigée sur la majorité des votants et les articles appliqués

(2). 6° COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Effet - Purge de l'accusation. 6° L'accusation se trouve purgée dans sa totalité lorsque la Cour et le jury ont répondu aux questions posées sur tous les faits et circonstances résultant de l'arrêt de renvoi. 7° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Date - Absence - Portée. 7° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Date - Nécessité (non) 7° L'article 364 du Code de procédure pénale qui régit la forme de la déclaration de la Cour et du jury, n'exigeant pas qu'elle soit datée, l'absence de date sur la feuille de questions ne saurait donner ouverture à cassation. Les énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation suppléent à cette constatation
(3). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1993-11-08, Bulletin criminel 1993, n° 327, p. 820 (rejet). CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1984-01-25, Bulletin criminel 1984, n° 32
(2), p. 84 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-01-23, Bulletin criminel 1985, n° 37
(1), p. 97 (rejet). CONFER : (3°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1887-12-09, Bulletin criminel 1887, n° 453, p. 716 (rejet) ; Chambre criminelle, 1957-03-19, Bulletin criminel 1957, n° 261, p. 467 (rejet). CONFER : (5°).
(2)A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-01-09, Bulletin criminel 1991, n° 16, p. 49 (cassation). CONFER : (7°).
(3)Cf. Chambre criminelle, 1984-10-03, Bulletin criminel 1984, n° 284
(1), p. 761 (rejet). 3° : 4° : 5° : 6° : 7° : Code de procédure pénale 231, 347, 348, 350, 351 Code de procédure pénale 310, 316, 331, 332 Code de procédure pénale 328 Code de procédure pénale 364 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

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