- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Cour d'assises - Défaut de traduction de l'arrêt de renvoi. 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Cour d'assises - Défaut de traduction de l'arrêt de renvoi - Cassation - Moyen nouveau 1° COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Convention européenne des droits de l'
- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Violation - Cassation - Moyen nouveau 1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Arrêt de renvoi - Traduction - Absence - Convention européenne des droits de l'
- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Violation - Cassation - Moyen nouveau 1° Est irrecevable le moyen tiré de la violation alléguée de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont excipe l'accusé pour la première fois devant la Cour de Cassation, en invoquant l'absence de traduction de l'arrêt de renvoi lors de sa signification et lors de sa lecture à l'audience
- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Cour d'assises - Défaut de traduction des questions principales - Atteinte aux droits de la défense (non). 4° COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Convention européenne des droits de l'
- Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Défaut de traduction - Atteinte aux droits de la défense (non) 4° Ni l'accusé ni son conseil n'ayant élevé d'incident contentieux au moment de leur lecture par le président, le défaut de traduction à l'accusé des questions principales auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ne saurait constituer une atteinte aux droits de la défense. 5° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Mention sur la feuille de questions - Mention prérédigée sur la majorité des votants et les articles appliqués (non). 5° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mention prérédigée sur la majorité des votants et les articles appliqués - Manifestation d'opinion (non) 5° Seule est prohibée la manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé. Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 328 du Code de procédure pénale, le président qui fait usage, au cours du délibéré, d'une feuille de questions comportant, après l'énoncé des questions, une mention prérédigée sur la majorité des votants et les articles appliqués
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.