JURITEXT000007066853 CXRXAX1995X03X06X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/68/JURITEXT000007066853.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1995, 94-83.230, Publié au bulletin 1995-03-09 Cour de cassation Rejet 94-83230 Bulletin criminel 1995 N° 98 p. 248 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 1994-06-02 1994-06-02 Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Rapporteur : M. Fabre. REJET du pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 000 francs. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la séparation des pouvoirs et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention susvisée et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article
- 1, de la Convention susvisée, du principe de la séparation des pouvoirs, de la Constitution et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Pascal X... coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, énonce que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en suspendant le permis de conduire de l'intéressé, excédé les pouvoirs que la loi lui accorde ni empiété sur ceux du juge pénal, la mesure prise ne l'étant qu'à titre provisoire et pour la sécurité des autres usagers ; qu'il ajoute que les dispositions de l'article
- 1, de la Convention européenne susvisée, sur l'exigence d'un procès impartial, ne sont pas applicables à cette procédure administrative qui n'a pas pour objet de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; Qu'en cet état et dès lors qu'au surplus, la décision judiciaire, une fois devenue exécutoire, se substituera à la décision préfectorale ainsi que le prévoit l'article L. 18 du Code de la route, en ses alinéas 4, 5 et 6, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Suspension - Procédure administrative - Domaine d'application (non). CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Domaine d'application La suspension provisoire du permis de conduire décidée par le Préfet est, dans les limites posées par la loi, une mesure de sécurité pour les autres usagers à laquelle sont inapplicables les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'exigence d'un procès impartial. Au surplus, la décision judiciaire, une fois devenue exécutoire, se substituera de plein droit à la mesure administrative ainsi que le prévoit l'article L. 18 du Code de la route, en ses alinéas 4, 5 et 6.
(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1988-11-04, Bulletin criminel 1988, n° 371, p. 986 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-03-23, Bulletin criminel 1992, n° 122, p. 320 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). Code de la route L18 al. 4, al. 5, al. 6 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6