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JURITEXT000007066867

JURITEXT000007066867 CXRXAX1996X02X06X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/68/JURITEXT000007066867.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1996, 95-85.830, Publié au bulletin 1996-02-08 Cour de cassation Rejet 95-85830 Bulletin criminel 1996 N° 69 p. 203 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1995-10-17 1995-10-17 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Rapporteur : Mme Chevallier. REJET du pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, 186 et 502 du Code de procédure pénale : Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du magistrat instructeur prescrivant la prolongation de sa détention provisoire, interjeté par Alain X... et enregistré au greffe du tribunal de grande instance le 2 octobre 1995, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a confirmé la décision déférée ; Attendu qu'en prononçant ainsi le 17 octobre 1995, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les prescriptions de l'article 194 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de ce texte et des articles 186 et 503 du même Code que, si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 15 jours de l'appel, ce délai se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Délai imparti pour statuer - Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Point de départ du délai. CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Point de départ Il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 503 du Code de procédure pénale que, si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce délai se calcule à compter, non de la date d'établissement de la déclaration d'appel au lieu de détention, mais du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre prévu par l'article 502 dudit Code, tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1989-02-09, Bulletin criminel 1989, n° 57, p. 157 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-11-28, Bulletin criminel 1989, n° 443, p. 1079 (rejet). Code de procédure pénale 194, 503, 186, 502

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