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C9604892

JURITEXT000007066885 CXRXAX1996X11X06X00400X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/68/JURITEXT000007066885.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 1996, 96-82.434, Publié au bulletin 1996-11-13 Cour de cassation C9604892 Irrecevabilité 96-82434 Bulletin criminel 1996, n° 400 p. 1165 CHAMBRE_CRIMINELLE la cour d'assises de la Seine-Maritime 1994-09-24 M. Le Gunehec (président) M. Cotte M. Le Gall IRRECEVABILITE du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, du 24 septembre 1994, qui, pour meurtre, vols avec arme, vols et destructions volontaires des biens d'autrui, a condamné Serge X... à 30 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation de l'arme saisie. LA COUR, Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 15 mai 1996 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 24 mai 1996 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, par arrêt du 29 mars 1995, cette chambre a rejeté le pourvoi dirigé par Serge X... contre l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la peine avait été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Qu'en effet, si le crime de meurtre était punissable, à l'époque des faits, de la réclusion criminelle à perpétuité, il ne l'est plus, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 du Code pénal, que de la peine de 30 ans de réclusion criminelle ; que, dès lors, ce nouveau maximum légal moins sévère s'imposait, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du même code, à la cour d'assises prononçant, comme elle l'a fait, à la majorité de 8 voix au moins prévue par l'article 362 du Code procédure pénale ; Qu'ainsi, la Cour de Cassation a déjà statué sur le moyen proposé, qui ne conteste que la légalité de la peine prononcée, et qu'en conséquence, le présent pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE. CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Rejet antérieur du pourvoi du condamné - Portée Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé, d'ordre du Garde des Sceaux, par le procureur général près la Cour de Cassation lorsque, par un arrêt de rejet, antérieurement rendu dans la même affaire, la Cour de Cassation a déjà statué sur le moyen invoqué au soutien de ce nouveau pourvoi

(1)COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Prononcé du nouveau maximum d'une peine privative de liberté LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Réclusion criminelle - Durée Le crime de meurtre, punissable à l'époque des faits de la réclusion criminelle à perpétuité, ne l'est plus, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 du Code pénal, que de la peine de 30 ans de réclusion criminelle et ce nouveau maximum légal moins sévère s'impose, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du même Code, à la cour d'assises prononçant à la majorité de 8 voix au moins, prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale
(2)1° : 2° : Code de procédure pénale 362 Code de procédure pénale 620 Code pénal 221-1, 112-1, al. 3

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