JURITEXT000007066894 CXRXAX1997X02X06X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/68/JURITEXT000007066894.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1997, 96-80.130, Publié au bulletin 1997-02-19 Cour de cassation Rejet 96-80130 Bulletin criminel 1997 N° 68 p. 221 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes, 1995-11-28 1995-11-28 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Cotte. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Batut. REJET du pourvoi formé par : - X... Martine, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 28 novembre 1995 qui l'a déclarée coupable d'infraction à la législation relative aux étrangers et l'a dispensée de peine. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'arrêté préfectoral du 23 août 1995, de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Martine X... coupable de soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière pris le 29 mars 1994 ; " alors que l'abrogation d'un acte administratif individuel prive de fondement les poursuites fondées sur sa transgression ; qu'en l'espèce il ressort expressément de l'arrêt attaqué que l'arrêté de reconduite à la frontière dont l'inobservation a été reprochée à Martine X... a été abrogé par un arrêté préfectoral en date du 23 août 1995, si bien qu'en retenant Martine X... dans les liens de la prévention, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Martine X..., de nationalité ivoirienne, a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 20 avril 1994, refusé de se soumettre à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, qui lui avait été notifiée le 29 mars précédent ; Attendu qu'en déclarant la prévenue coupable de ce délit, nonobstant l'abrogation, le 23 août 1995, de l'arrêté préfectoral, base de la poursuite, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, n'ayant pas de portée rétroactive, l'abrogation d'un acte administratif individuel pénalement sanctionné est sans effet sur la validité de poursuites fondées sur la violation antérieure de cet acte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Acte administratif individuel - Acte servant de base à une poursuite pénale - Violation - Abrogation postérieure de l'acte - Poursuite pénale - Validité. ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Arrêté préfectoral - Arrêté de reconduite à la frontière - Violation - Abrogation postérieure de l'acte - Poursuite pénale - Validité N'ayant pas, contrairement à l'annulation, de portée rétroactive, l'abrogation d'un acte administratif individuel pénalement sanctionné est sans effet sur l'existence d'une infraction fondée sur la violation antérieure de cet acte. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se prononce sur la culpabilité d'un étranger poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, alors même que celui-ci a été abrogé depuis la constatation du délit. Arrêté 1995-08-23 préfectoral ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.