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JURITEXT000007066898

JURITEXT000007066898 CXRXAX1996X11X06X00402X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/68/JURITEXT000007066898.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 96-82.403, Publié au bulletin 1996-11-13 Cour de cassation REJET 96-82403 Bulletin criminel 1996 N° 402 p. 1173 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 1996-03-21 1996-03-21 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Cotte. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Massé. REJET du pourvoi formé par : - X... Ange, contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 21 mars 1996, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant la durée de la période de sûreté aux 2/3 de la peine. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 244 et 246 du Code de procédure pénale : " en ce que la cour d'assises était présidée par M. Trille, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; " alors que la participation de M. Trille à la composition de la cour d'assises devant juger Ange X... n'était pas de nature à assurer de façon objective et extérieure au sens de l'article 6 de la Convention précitée l'impartialité de la juridiction, dès lors que le cas d'Ange X..., renvoyé pour les mêmes faits avec 3 autres coaccusés, avait été disjoint du cas de ces derniers, et que ces 3 autres coaccusés avaient comparu et avaient été condamnés par une cour d'assises présidée par le même président ; que cette circonstance était nécessairement de nature à faire peser sur la juridiction devant juger Ange X... un doute objectif sur son impartialité, et devait donc conduire à constater l'empêchement de M. Trille pour statuer à nouveau sur le dossier ; qu'ainsi les textes ci-dessus ont été méconnus " ; Attendu qu'il n'importe qu'au cours d'une précédente session, M. Trille ait présidé la cour d'assises qui a connu des faits reprochés à 3 coaccusés d'Ange X... dont le cas avait été disjoint, dès lors que l'examen antérieur de ces faits, par la juridiction que présidait ce magistrat, n'impliquait, de sa part, aucun jugement sur la culpabilité du demandeur ; Que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Président - Renvoi du cas de l'un des accusés à une session ultérieure - Magistrat ayant présidé les deux cours d'assises - Incompatibilité (non). COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Renvoi du cas de l'un des accusés à une session ultérieure - Magistrat ayant présidé les deux cours d'assises (non) Ne contrevient pas à son devoir d'impartialité le magistrat qui est désigné pour présider la cour d'assises, devant laquelle comparait un accusé dont le cas avait été disjoint de la procédure, et qui, lors d'une session antérieure, avait présidé la cour d'assises ayant eu à juger les seuls accusés alors présents. Code de procédure pénale 244, 246 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

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