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JURITEXT000007066907

JURITEXT000007066907 CXRXAX1991X02X06X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/69/JURITEXT000007066907.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1991, 90-81.497, Publié au bulletin 1991-02-25 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi 90-81497 Bulletin criminel 1991 N° 91 p. 226 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 1990-01-26 1990-01-26 Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Robert Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier Rapporteur :M. Bayet CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par : - X... René, - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1990 qui, dans les poursuites exercées contre les susnommés du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure telle que prononcée par les premiers juges et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait. LA COUR, Vu l'ordonnance du 24 septembre 1990 du président de la chambre criminelle ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de René X... et auquel s'associe Michel Y... et pris de la violation des articles 507, 514 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure telle que prononcée par les premiers juges et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; " alors que le jugement entrepris se bornait à prononcer l'annulation de la procédure à compter de la cote D. 4, aucune requête n'ayant été présentée par le Parquet au président de la chambre des appels correctionnels, tendant à l'examen immédiat de son appel, la cour d'appel ne pouvait recevoir immédiatement ledit appel, le jugement entrepris ne mettant pas fin à la procédure " ; Vu les articles cités ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale lorsque le Tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ; Attendu, d'autre part, que les formes, modalités et délai de l'appel sont d'ordre public et que les nullités qui sanctionnent leur inobservation peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de Cassation ou même suppléées d'office ; que ce principe est applicable au dépôt de la requête prévue par l'article 507 précité ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisi par ordonnance de renvoi des poursuites exercées notamment contre René X... et Michel Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le tribunal correctionnel, faisant droit à une exception de nullité régulièrement soulevée, a annulé la procédure à partir de la cote D. 4 ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a, par son arrêt précité, infirmé le jugement, dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure telle que prononcée par les premiers juges et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; Mais attendu qu'en recevant immédiatement cet appel alors, d'une part, que si le jugement entrepris dessaisissait la juridiction qui l'a rendu, il ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif coté D. 2 et alors, d'autre part, qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE ET ANNULE mais seulement à l'égard des deux demandeurs au pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 janvier 1990 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Décision annulant la procédure à l'exclusion notamment du réquisitoire introductif 1° Le jugement du tribunal correctionnel qui, faisant droit à une exception de nullité régulièrement soulevée, annule la procédure à l'exclusion du réquisitoire introductif et de la désignation du juge d'instruction, ne met pas fin à la procédure et l'appel qui en est interjeté n'est pas immédiatement recevable 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Nécessité - Personnes concernées 2° Selon les prescriptions de l'article 507 du Code de procédure pénale, il appartient à la partie appelante d'un tel jugement de déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie 3° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Délai, modalités et formes - Caractère d'ordre public 3° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Appel correctionnel ou de police - Délai, modalités et formes 3° Les formes, modalités et délai de l'appel sont d'ordre public et les nullités qui sanctionnent leur inobservation peuvent être proposées pour la première fois devant la Cour de Cassation ou être suppléées d'office ; ce principe s'applique au dépôt de la requête prévue par l'article 507, alinéa 4, du Code de procédure pénale

(1). CONFER : (3°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1988-12-20 , Bulletin criminel 1988, n° 436, p. 1156 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

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