JURITEXT000007066908 CXRXAX1991X02X06X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/69/JURITEXT000007066908.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1991, 90-83.880, Publi
Article 37
de l'ordonnance du 15 janvier 1826 - Application devant la chambre criminelle 1° L'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission, demeure applicable devant la chambre criminelle
(1). 2° CASSATION -
Article 37
de l'ordonnance du 15 janvier 1826 - Appréciation de la chambre criminelle 2° CASSATION -
Article 37
de l'ordonnance du 15 janvier 1826 - Demandeur opposant 2° Il appartient à la Cour de Cassation, suivant les circonstances, de faire droit ou non à la requête du demandeur ou de l'opposant tendant à son audition personnelle à l'audience
(2). 3° CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Opposition du demandeur - Irrecevabilité 3° CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Opposition du demandeur - Opposition à un arrêt de rejet (non) 3° Le demandeur en cassation dont le pourvoi a été rejeté ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement, par quelque moyen que ce soit. Notamment, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale
(3). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1990-05-03 , Bulletin criminel 1990, n° 166, p. 429 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1967-06-06 , Bulletin criminel 1967, n° 174, p. 412 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°).
(3)Cf. Chambre criminelle, 1989-08-23 , Bulletin criminel 1989, n° 309, p. 751 (irrecevabilité), et les arrêts cités.