JURITEXT000007066913 CXRXAX1991X03X06X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/69/JURITEXT000007066913.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1991, 90-81.847, Publié au bulletin 1991-03-11 Cour de cassation Rejet 90-81847 Bulletin criminel 1991 N° 120 p. 306 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), 1989-12-13 1989-12-13 Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Célice et Blancpain Rapporteur :M. Gondre REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1989, qui a relaxé X... Maurice des fins de la poursuite du chef de revente à perte. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er- II de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu ; " aux motifs que l'irréalité et l'illégalité du prix sur lequel il déclarait s'être aligné n'étant pas prouvées les dispositions de l'article 1er- II, dernier alinéa, de la loi du 2 juillet 1963 devaient recevoir application ; " alors qu'il résulte de ce texte que l'exception qu'il prévoit est soumise à la condition que soient établies la réalité et la légalité du prix d'alignement et que les juges d'appel ne pouvaient en faire bénéficier le prévenu sans constater que cette condition était réalisée " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal, base des poursuites que Maurice X..., président de la SA Multiprix-Prisunic, a été cité devant le tribunal correctionnel pour revente du baril de lessive à un prix inférieur au prix d'achat, faits prévus et punis par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 ; que le susnommé a invoqué l'exception prévue au dernier alinéa du paragraphe II de l'article précité en faisant valoir, notamment par la production d'un ticket de caisse, qu'il avait aligné le prix de ce produit sur celui pratiqué par ses concurrents ; Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir écarté les conclusions de la Direction de la concurrence qui soutenaient que ladite exception n'était pas recevable faute par l'intéressé d'avoir informé préalablement l'Administration de son intention de procéder à un alignement, relève que cette exception a été soulevée au cours de l'enquête administrative et qu'aucune diligence n'a été effectuée à l'effet d'appriécier la légalité des prix pratiqués par les concurrents désignés ; qu'il ajoute qu'aucun élément de la procédure ne permet de conclure que ces commerçants aient eux-mêmes procédé à des ventes à perte ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, en cas de revente à perte, lorsque l'exception d'alignement est fondée en son élément matériel, il appartient à la partie poursuivante de démontrer, le cas échéant, le caractère illégal du prix de référence ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement - Exception soulevée par le prévenu - Partie poursuivante - Preuve - Charge PREUVE - Charge - Prévenu soulevant une exception pour faire échec aux poursuites - Réglementation économique - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement VENTE - Revente à perte (loi du 2 juillet 1963) - Exception d'alignement - Exception soulevée par le prévenu - Partie poursuivante - Preuve - Charge Les dispositions de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, qui incriminent la revente à perte, ne sont pas applicables si le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité. Lorsque l'exception d'alignement, invoquée par le prévenu, est fondée en son élément matériel, il appartient à la partie poursuivante de démontrer, le cas échéant, le caractère illégal du prix de référence Loi 63-628 1963-07-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.