JURITEXT000007066947 CXRXAX1992X11X06X00368X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/69/JURITEXT000007066947.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1992, 91-84.744, Publié au bulletin 1992-11-10 Cour de cassation Rejet 91-84744 Bulletin criminel 1992 N° 368 p. 1020 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 1991-07-02 1991-07-02 Président :M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :M. Foussard Rapporteur :M. Fabre REJET du pourvoi formé par : - X... Patrick, - Y... Yvonne, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1991, qui, pour les contraventions d'embarras volontaire à la libre circulation d'autrui sur la voie publique et de voie de fait, les a condamnés chacun à deux amendes de 800 francs et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, R. 236 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvonne Z... et X... coupables d'embarras sur la voie publique ; " aux motifs que les véhicules d'Yvonne Z... et de X..., placés de part et d'autre du véhicule de M. A..., dans une file d'attente de taxis et à un endroit réservé aux taxis, ont fait obstacle à ce que M. A... puisse manoeuvrer pour dégager son véhicule et l'ont empêché de circuler pendant 20 minutes ; " alors que le fait pour un chauffeur de taxi d'avoir arrêté son véhicule dans une file réservée aux taxis en attente de clients, est exclusif de l'embarras requis par l'article R. 236 du Code de la route " ; Attendu que, pour déclarer Patrick X... et Yvonne Y... coupables de la contravention prévue par l'article R. 236 du Code de la route, les juges d'appel énoncent qu'alors qu'il devait prendre en charge des clients qui avaient réservé leur taxi auprès de la SNCF, A... avait été empêché de quitter la file étant pris " en tenaille " par les voitures des deux prévenus, eux aussi conducteurs de taxi, et que cette situation s'était perpétuée durant 20 minutes malgré les injonctions des agents de police appelés par la SNCF ; Qu'ayant ainsi constaté que Patrick X... et Yvonne Y... avaient volontairement créé un embarras à la libre circulation d'autrui sur une voie réservée, mais demeurant ouverte à la circulation publique et qu'ils avaient persisté dans cette attitude sans avoir égard à l'intervention des agents habilités à constater les infractions de cette nature, la cour d'appel, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés, en a fait au contraire l'exacte application ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.