JURITEXT000007066961 CXRXAX1994X03X06X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/69/JURITEXT000007066961.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1994, 93-85.374, Publié au bulletin 1994-03-01 Cour de cassation Rejet 93-85374 Bulletin criminel 1994 N° 79 p. 173 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Orléans (chambre d'accusation), 1993-10-28 1993-10-28 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Joly. REJET du pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, tentatives de vols aggravés et association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 17 janvier 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 170, 173 et 194 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater l'expiration du délai de 20 jours imparti à la chambre d'accusation pour se prononcer sur la requête formulée par le mis en examen détenu, et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 alors applicable, que lorsqu'une personne est détenue, la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 173 de ce Code, doit statuer dans les 20 jours à compter de la réception des pièces ; qu'en l'espèce, il appert des propres mentions de l'arrêt attaqué que la requête en annulation de pièces a été déposée le 19 juillet 1993 et l'arrêt rendu le 14 octobre 1993 ; que le délai impératif prévu par la loi a ainsi été méconnu et X... détenu sans titre régulier, devait être mis d'office en liberté " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'aurait pas statué en temps utile sur sa demande en nullité d'actes de procédure, dès lors que le délai de 20 jours fixé par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, comme celui de 2 mois prévu par l'article 194, alinéa 2, du même Code, résultant de la loi du 24 août 1993, applicable en la cause, est seulement indicatif et ne comporte pas de sanction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Demande des parties - Délai imparti pour statuer - Nature. Le délai de 20 jours, imparti à la chambre d'accusation par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, pour statuer sur une requête en nullité de pièces de la procédure d'instruction est seulement indicatif et sa méconnaissance ne comporte pas de sanction. Il en est de même du délai de 2 mois qui lui a été substitué par l'article 194, alinéa 2, du même Code, résultant de la loi du 24 août 1993. Code de procédure pénale 194 al. 3 (rédaction loi 93-2 1993-01-04), 194 al. 2 (rédaction loi 93-1013 1993-08-24)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.