JURITEXT000007066964 CXRXAX1994X03X06X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/69/JURITEXT000007066964.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1994, 93-85.670, Publié au bulletin 1994-03-02 Cour de cassation Rejet 93-85670 Bulletin criminel 1994 N° 82 p. 179 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1993-11-18 1993-11-18 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Avocat : M. de Nervo. Rapporteur : Mme Verdun. REJET du pourvoi formé par : - X... Mohamed, alias Y... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 1993 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation des articles 197 et 802 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur les trois conseils successivement désignés par Mohamed X..., appartenant pour deux d'entre eux à des barreaux différents, seul le premier choisi, Me Winter, avocat au barreau de Paris, a été convoqué dans les formes et conditions prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; Que, cependant le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation de son deuxième conseil, Me Japhet, avocat au barreau de Créteil, dès lors qu'il n'établit pas avoir fait connaître celui de ses avocats auquel devaient être adressées les convocations et notifications ; Qu'en effet, à défaut de ce choix, les convocations et notifications sont aux termes de l'article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 4 janvier 1993, adressées à l'avocat le premier choisi ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Et sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 145, 145-1, 148, 148-1, 148-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Créteil avait rejeté la demande de mise en liberté de X... ; " aux motifs que des escroqueries avaient été commises par deux sociétés commerciales ; que X... était le responsable de ces deux sociétés ; " alors que, en matière correctionnelle, la détention provisoire d'une personne mise en examen ne peut excéder 6 mois que si cette personne a déjà été condamnée à une peine ferme de plus de 1 an d'emprisonnement ou si la peine encourue est supérieure à 5 ans ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué (page 1) constate que X... a été mis en détention provisoire dès le 24 avril 1993 ; que la chambre d'accusation ne pouvait rejeter sa demande de mise de mise en liberté sans expliquer si les conditions légales d'une détention supérieure à 6 mois étaient remplies " ; Attendu que le moyen, qui revient à contester la légalité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, est comme tel irrecevable ; Qu'en effet, l'irrégularité prétendue d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire ne saurait être invoquée qu'au soutien d'un appel contre cette décision et non, comme en l'espèce, au soutien d'un appel contre une ordonnance postérieure ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi. 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité d'avocats - Défaut de désignation de l'avocat à avertir - Portée. 1° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité d'avocats - Défaut de désignation de l'avocat à avertir - Portée 1° Il résulte de l'article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que si plusieurs conseils sont désignés par la personne mise en examen, celle-ci doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, et qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi. Ce texte étant applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, il n'importe qu'un arrêt intervienne sans que le second avocat inscrit dans un barreau différent ait été convoqué et sans que le premier choisi, régulièrement avisé, se soit présenté, dès lors que la personne mise en examen s'est abstenue de désigner celui d'entre eux auquel devait être notifiée la date d'audience
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.