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JURITEXT000007066991

JURITEXT000007066991 CXRXAX1992X12X06X00415X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/69/JURITEXT000007066991.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1992, 92-80.721, Publié au bulletin 1992-12-09 Cour de cassation Cassation 92-80721 Bulletin criminel 1992 N° 415 p. 1171 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Nice, 1992-01-13 1992-01-13 Président :M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Amiel Rapporteur :M. Nivôse CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Fatima, épouse Y..., contre le jugement du tribunal de police de Nice, en date du 13 janvier 1992, qui, pour attitude de nature à provoquer la débauche, l'a condamnée à 2 amendes de 300 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 34.13° du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1811, des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, absence de réponse aux conclusions, manque de base légale : Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'une part, que pour déclarer Fatima X... coupable d'attitude de nature à inciter à la débauche, le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que " la culpabilité de la prévenue résulte de la procédure et du débat ", se borne à reproduire la qualification de cette contravention, ainsi que les dates et le lieu des infractions relevées ; Mais attendu que, par ces seules constatations qui ne visent pas les procès-verbaux ayant constaté les faits et qui ne caractérisent pas les contraventions poursuivies et réprimées par l'article R. 34.13° du Code pénal, le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; Attendu, d'autre part, que la prévenue a fait déposer par son conseil, lors de l'audience du 13 janvier 1992 devant le tribunal de police, des conclusions régulières soutenant que " les deux rapports de contravention, dressés par l'agent verbalisateur, ne répondent nullement aux exigences du Code pénal, en ce qu'ils ne caractérisent nullement l'infraction reprochée " ; Mais attendu que la décision attaquée ne répond pas aux chefs péremptoires de ces conclusions, auxquelles elle ne fait pas référence ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Nice, en date du 13 janvier 1992, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nice, autrement composé. JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Prostitution - Attitude de nature à provoquer la débauche JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Motifs insuffisants JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Utilisation de formules préimprimées JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Utilisation de formules préimprimées JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende PROSTITUTION - Racolage - Provocation à la débauche - Constatations nécessaires Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. Encourt la cassation, le jugement d'un tribunal de police qui, d'une part est rédigé sur un imprimé ne comportant aucune référence au procès-verbal de constatation,

(1)d'autre part ne précise pas en quoi l'attitude d'une prévenue est de nature à provoquer la débauche,
(2)et enfin qui ne répond pas aux chefs péremptoires des conclusions déposées par l'avocat de la personne non comparante qui a demandé à être jugée en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale
(3). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1990-11-26 , Bulletin criminel 1990, n° 404, p. 1015 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (1°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1983-06-22 , Bulletin criminel 1983, n° 194, p. 488 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (1°).
(3)Cf. 1987-05-27 , Bulletin criminel 1987, n° 223, p. 611 (cassation), et l'arrêt cité Code pénal R34 al 13

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