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JURITEXT000007066994

JURITEXT000007066994 CXRXAX1992X12X06X00418X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/69/JURITEXT000007066994.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1992, 92-80.413, Publié au bulletin 1992-12-15 Cour de cassation Irrecevabilité 92-80413 Bulletin criminel 1992 N° 418 p. 1177 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 1991-11-14 1991-11-14 Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Monestié Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez Rapporteur :M. Dardel IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, pour contraventions d'injures par correspondances circulant à découvert, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, d'une part, que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours, que ce délai n'est pas franc, que, par suite, le pourvoi formé au-delà du quatrième jour après celui ou l'arrêt a été rendu, est tardif ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 11 juin 1887 concernant les diffamations et injures commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert, que les dispositions de l'article 59 précité sont applicables à toutes les infractions prévues par ladite loi ; Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été débattue à l'audience du 17 octobre 1991, en présence de Jean-Marie X... ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à celle du 14 novembre suivant après que le président en eut avisé les parties conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience, la décision a été effectivement rendue ; Qu'il suit de là que le prévenu disposait, à compter de cette date, pour se pourvoir en cassation d'un délai de 3 jours qui, venant à expiration le dimanche 17 novembre 1991 à 24 heures, a été prorogé, en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, jusqu'au lundi 18 novembre suivant ; que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 1991 alors que le délai imparti par la loi était expiré ; Que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. PRESSE - Injures - Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai CORRESPONDANCE - Correspondance circulant à découvert - Injures - Délit prévu par la loi du 11 juin 1887 - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai CASSATION - Pourvoi - Délai - Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) CORRESPONDANCE - Correspondance circulant à découvert - Diffamation - Délit prévu par la loi du 11 juin 1887 - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai PRESSE - Diffamation - Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai Il résulte de l'article 2 de la loi du 11 juin 1887 concernant les diffamations et injures commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert que les dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables à toutes les infractions prévues par ladite loi. En conséquence, le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai de 3 jours, non franc, après celui où l'arrêt a été rendu Loi 1881-07-29 art. 59 Loi 1887-06-11 art. 2

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