JURITEXT000007067014 CXRXAX1994X10X06X00338X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/70/JURITEXT000007067014.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1994, 93-81.448, Publié au bulletin 1994-10-25 Cour de cassation Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi 93-81448 Bulletin criminel 1994 N° 338 p. 828 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 1993-01-14 1993-01-14 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu. CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Victor, en sa qualité de directeur de la société anonyme Davic Intermarché, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 593, 216 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et condamné la partie civile à la totalité des dépens de première instance et d'appel ; " aux motifs que le premier juge a, à tort, déchargé la partie civile qui succombe des frais ; qu'il apparaît que la totalité des frais de première instance et d'appel seront laissés à sa charge ; " alors qu'en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui statue sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu qui l'a déchargée des frais, ne peut condamner cette partie civile aux dépens de première instance " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, applicable devant la chambre d'accusation lorsqu'elle prononce condamnation, cette juridiction ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de cette dernière ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, clôturant la procédure par une ordonnance de non-lieu, a déchargé la partie civile poursuivante du paiement des frais ; Que, saisie par le seul appel de la partie civile, la chambre d'accusation, confirmant qu'aucun des faits dénoncés n'était susceptible de recevoir une quelconque qualification pénale, a cependant laissé à la charge de la partie civile l'ensemble des frais de la procédure ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'a pas limité la condamnation de la partie civile aux seuls frais de la procédure d'appel, a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement, et en ses seules dispositions relatives aux frais de la procédure devant le juge d'instruction, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 janvier 1993, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. FRAIS ET DEPENS - Chambre d'accusation - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile - Condamnation aux dépens de première instance - Possibilité (non). FRAIS ET DEPENS - Appel - Partie civile appelante - Partie civile déchargée des frais par le juge d'instruction - Chambre d'accusation - Condamnation aux frais de première instance - Possibilité (non) CHAMBRE D'ACCUSATION - Frais et dépens - Condamnation - Partie civile - Frais de première instance - Possibilité (non) Selon les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, applicable à la chambre d'accusation lorsqu'elle prononce condamnation, cette juridiction ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de cette dernière. Par suite, alors que le juge d'instruction avait dispensé la partie civile poursuivante du paiement des frais de la procédure doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation, rendu avant le 1er mars 1993, qui n'a pas limité la condamnation de la partie civile aux seuls frais d'appel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.