JURITEXT000007067037 CXRXAX1995X10X06X00299X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/70/JURITEXT000007067037.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 95-80.220, Publié au bulletin 1995-10-11 Cour de cassation Rejet 95-80220 Bulletin criminel 1995 N° 299 p. 824 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, 1994-11-22 1994-11-22 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : M. Guilloux. REJET des pourvois formés par : - X... Daniel, - Y... Patricia, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 22 novembre 1994, qui, après les avoir condamnés respectivement pour tentative d'assassinat et complicité de ce crime, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Daniel X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Patricia Y..., épouse Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 59, 60, 295, 297 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne (CMR) recevable en sa constitution de partie civile ; " aux motifs que par arrêt du même jour, la cour d'assises a déclaré Patricia Y..., épouse Z..., coupable de s'être rendue complice de la tentative d'assassinat commise par Daniel X... ; que les faits qui ont motivé la condamnation pénale qui vient d'intervenir constituent à la charge de Daniel X... et de Patricia Y..., épouse Z..., une faute génératrice d'un préjudice personnellement et directement subi par la CMR de Bretagne, partie civile, qui est en droit d'en demander et d'en obtenir réparation ; " alors qu'une caisse d'assurance maladie ne subit pas de préjudice personnel découlant directement des faits criminels dont est victime son assuré, et ne peut en conséquence se constituer partie civile dans une poursuite exercée à l'encontre de l'auteur de ces faits " ; Attendu qu'en dépit d'une erreur de terminologie, il ne peut être reproché à la cour d'assises d'avoir déclaré recevable dans son intervention la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne, pour obtenir de Daniel X... et de Patricia Y... le remboursement des prestations versées à Gilbert Z... à la suite de la tentative d'assassinat dont il a été victime ; Qu'en effet, les caisses de sécurité sociale peuvent, aux termes de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où la victime a saisi elle-même de son action la juridiction répressive, intervenir devant cette juridiction pour obtenir le remboursement des prestations fournies à un assuré victime d'une infraction pénale ; D'où il suit que le moyen est infondé ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Partie intervenante - Caisse de sécurité sociale - Recevabilité. ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Caisse de sécurité sociale INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Sécurité sociale - Caisses de sécurité sociale - Fins prévues à l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale Par application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale peuvent, dans la mesure où la victime a saisi elle-même de son action la cour d'assises, intervenir devant cette juridiction pour obtenir le remboursement des prestations fournies à un assuré victime d'un crime ou de la tentative de ce crime. Code de la sécurité sociale L376-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.