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JURITEXT000007067039

JURITEXT000007067039 CXRXAX1996X02X06X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/70/JURITEXT000007067039.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1996, 94-84.765, Publié au bulletin 1996-02-13 Cour de cassation Rejet 94-84765 Bulletin criminel 1996 N° 75 p. 219 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 1994-09-06 1994-09-06 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Libouban. Avocat : M. Blondel. Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier. REJET du pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt n° 477 de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1994, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, à la confiscation du véhicule à titre de peine principale. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-4 et 131-6.10o du nouveau Code pénal, ensemble violation des articles 11 et 43-4 anciens du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation du camion Volvo n° 7951 TV 25, et ce par application des articles 43-4 et 11 anciens, 31-6-10 nouveau du Code pénal ; " aux seuls motifs qu'en application des articles 43-4 et 11 anciens, 131-6-10 nouveau du Code pénal, sera prononcée la confiscation du camion Volvo immatriculé 7951 TV 25 ayant servi à commettre l'infraction ; " alors qu'il ressort des dispositions de l'article 131-10 du Code pénal, nécessairement d'interprétation stricte, que seule la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit est possible ; qu'en l'espèce, il était reproché au prévenu d'avoir utilisé un contrôlographe dont le stylet d'enregistrement était défectueux, et de n'avoir pris aucune disposition pour en assurer le fonctionnement régulier ; que dès lors, seul cet objet parfaitement individualisable était susceptible de confiscation, et non le véhicule dans sa totalité, d'où une violation des règles et principes cités au moyen " ; Attendu qu'en prononçant, à titre de peine principale, sur le fondement des articles 11 et 43-4 anciens du Code pénal et 131-6.10o du Code pénal, la confiscation du camion " ayant servi à commettre l'infraction ", l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que le délit reproché au prévenu ne peut concerner que des appareils de contrôle en service sur des véhicules, lesquels constituent le moyen matériel de commettre l'infraction ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PEINES - Peines alternatives - Confiscation - Chose ayant servi à commettre l'infraction. CONFISCATION - Confiscation prononcée à titre de peine principale - Chose ayant servi à commettre l'infraction PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Confiscation - Confiscation prononcée à titre de peine principale - Chose ayant servi à commettre l'infraction Est justifiée, au regard des articles 11 et 43-4 anciens et 131-6.10° du Code pénal, la confiscation du camion prononcée contre le dirigeant d'une entreprise de transports routiers, condamné pour avoir laissé ses préposés utiliser un contrôlographe défectueux, dès lors que le délit reproché ne peut concerner que des appareils en service sur des véhicules, lesquels constituent le moyen matériel de commettre l'infraction. Code pénal 11, 43-4 nouveau Code pénal 131-6 10°

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