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JURITEXT000007067050

JURITEXT000007067050 CXRXAX1996X02X06X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/70/JURITEXT000007067050.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1996, 95-81.656, Publié au bulletin 1996-02-21 Cour de cassation Action publique éteinte et non-lieu à statuer 95-81656 Bulletin criminel 1996 N° 85 p. 243 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1995-02-27 1995-02-27 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : M. Massé. ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 27 février 1995 qui, dans les poursuites exercées contre X... du chef d'outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public, a déclaré l'action publique éteinte en raison de l'abrogation de la loi, base des poursuites. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la fausse application des articles 112-1 du Code pénal et 6 du Code de procédure pénale : Attendu que X... a été poursuivi, pour outrages à citoyen chargé d'un ministère de service public dans l'exercice de ses fonctions, sur le fondement de l'article R. 40-2 du Code pénal en vigueur au moment des faits ; Attendu que, si ce texte a été abrogé par le décret du 29 mars 1993, à compter du 1er mars 1994, il demeure que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, l'outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public est incriminé, depuis cette dernière date, par l'article 433-5 du Code pénal ; que cette infraction, lorsque la cour d'appel a statué, était punissable conformément à l'article 112-1 dudit Code, des peines de police moins sévères de l'article R. 40-2 susvisé ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, les contraventions de police sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; Par ces motifs : DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Contravention devenant délit. OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Peine - Loi nouvelle modifiant les peines applicables à une infraction - Contravention devenant délit - Portée Lorsque une loi nouvelle transforme en délit une infraction antérieurement qualifiée de contravention, les faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent punissables mais, par application de l'article 112-1 du Code pénal, n'encourent que les peines contraventionnelles prévues par le texte ancien. Méconnaît ce principe, la cour d'appel qui déduit, de ce changement de peine plus sévère, un effet abrogatif de la contravention d'outrages à citoyen chargé d'un ministère de service public punie, antérieurement au 1er mars 1994, par l'article R. 40-2° du Code pénal alors applicable, auquel s'est substitué l'article 433-5, et qui déclare l'action publique éteinte. Code pénal 112-1, R40-2°

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