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JURITEXT000007067053

JURITEXT000007067053 CXRXAX1996X06X06X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/70/JURITEXT000007067053.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 96-81.310, Publié au bulletin 1996-06-05 Cour de cassation Rejet 96-81310 Bulletin criminel 1996 N° 235 p. 722 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz (chambre d'accusation), 1996-02-22 1996-02-22 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Perfetti. Rapporteur : M. Massé. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 22 février 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de meurtre sur mineur de 15 ans, détournement de mineur et agressions sexuelles aggravées. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1 du Code pénal : Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, courant février 1994, et très probablement le 13 février, volontairement donné la mort à Y... avec cette circonstance que le meurtre a été commis sur un mineur de 15 ans, la chambre d'accusation énonce, à bon droit, que la circonstance aggravante de minorité de la victime, bien que ne figurant pas dans le Code pénal en vigueur à la date de la commission des faits, doit être retenue, la parité de la peine maximale prévue par l'article 304, alinéa 3, ancien, avec celle de l'article 221-4 nouveau du Code pénal conduisant à l'application aux faits de la cause de ce dernier texte ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait, contrairement à ce qui est soutenu, l'exacte application de la loi ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi. HOMICIDE VOLONTAIRE - Circonstances aggravantes - Victime mineure de quinze ans - Article 221-4 du Code pénal - Aggravation des peines antérieurement encourues pour des faits de même nature (non). LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi instituant une circonstance aggravante nouvelle - Loi ayant pour effet d'aggraver les peines encourues pour des faits de même nature (non) - Meurtre commis avant l'entrée en vigueur de la loi - Application MINEUR - Victime - Mineure de quinze ans - Circonstance aggravante - Homicide volontaire - Article 221-4 du Code pénal - Aggravation des peines antérieurement encourues pour des faits de même nature (non) C'est à bon droit qu'une chambre d'accusation ordonne le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises pour un meurtre commis antérieurement au 1er mars 1994, sur un mineur de 15 ans, en se fondant, pour retenir cette circonstance aggravante non prévue à la date de la commission des faits, sur la parité de la peine telle qu'elle résulte des articles 304, alinéa 3, ancien et 221-4 nouveau du Code pénal.

(1). CONFER : (1°).
(1)Dans le même sens : Chambre criminelle, 1995-12-20, Bulletin criminel 1995, n° 393, p. 1148 (rejet), et l'arrêt cité. Code pénal 304 al. 3 nouveau Code pénal 221-4

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